Cour de Cassation · soc — 8 mars 2000
- ECLI
- 6137236ccd5801467740993a
- Date
- 8 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Le Rey fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 1997) de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, que le contrat possède toutes les caractéristiques d'un contrat de travail pour les raisons suivantes : Il a été précédé d'un stage de formation préalable qui s'est déroulé à l'IESSR, du 9 octobre 1989 au 27 octobre 1989 l'envoi d'un curriculum vitae a été nécessaire pour participer à ce stage préalable, l'article 1er du contrat prévoit que la Prévention routière est chargée de recruter les formateurs, l'article 5 du contrat stipule que les sessions de formation doivent se dérouler suivant un programme préétabli que le formateur doit exécuter, le contenu des enseignements étant indiqué par l'article 4 du contrat, l'article 6 dispose que les établissements départementaux appartenant à la Prévention routière collaborent avec les préfectures pour l'organisation matérielle et le contrôle des stages dont ils définissent les dates et les lieux, l'article 3 du contrat impose la nécessité d'être titulaire d'une qualification reconnue par l'Etat et la convention collective des établissements d'enseignement de la conduite, à savoir, être titulaire du BAFM, l'article 8 du contrat précise qu'il s'agit d'une rémunération en contrepartie des services rendus, ce terme étant exclusivement utilisé dans le domaine du travail salarié ; que par ailleurs, le même article traite du remboursement des frais de déplacement des formateurs et le mode de calcul des indemnités est imposé ; que pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, l'existence d'un lien de subordination est manifeste ; qu'il s'ensuit que la nature de ce contrat est un contrat de travail, en sorte que la cassation est encourue ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Le Rey, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section A), au profit de l'association La Prévention routière formation, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Bourgeot, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association La Prévention routière formation, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Le Rey a signé le 9 juillet 1991 une convention par laquelle il acceptait d'apporter, selon les conditions définies par cette convention, son concours, à l'association La Prévention routière formation, pour l'organisation de stages de formation destinés aux enseignants de la conduite automobile dans le cadre de la mise en oeuvre du programme national de formation à la conduite automobile ; que soutenant que ce contrat constituait un contrat de travail, M. Le Rey a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour inexécution de ce contrat ; Attendu que M. Le Rey fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 1997) de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, que le contrat possède toutes les caractéristiques d'un contrat de travail pour les raisons suivantes : Il a été précédé d'un stage de formation préalable qui s'est déroulé à l'IESSR, du 9 octobre 1989 au 27 octobre 1989 l'envoi d'un curriculum vitae a été nécessaire pour participer à ce stage préalable, l'article 1er du contrat prévoit que la Prévention routière est chargée de recruter les formateurs, l'article 5 du contrat stipule que les sessions de formation doivent se dérouler suivant un programme préétabli que le formateur doit exécuter, le contenu des enseignements étant indiqué par l'article 4 du contrat, l'article 6 dispose que les établissements départementaux appartenant à la Prévention routière collaborent avec les préfectures pour l'organisation matérielle et le contrôle des stages dont ils définissent les dates et les lieux, l'article 3 du contrat impose la nécessité d'être titulaire d'une qualification reconnue par l'Etat et la convention collective des établissements d'enseignement de la conduite, à savoir, être titulaire du BAFM, l'article 8 du contrat précise qu'il s'agit d'une rémunération en contrepartie des services rendus, ce terme étant exclusivement utilisé dans le domaine du travail salarié ; que par ailleurs, le même article traite du remboursement des frais de déplacement des formateurs et le mode de calcul des indemnités est imposé ; que pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, l'existence d'un lien de subordination est manifeste ; qu'il s'ensuit que la nature de ce contrat est un contrat de travail, en sorte que la cassation est encourue ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'a pas dénié l'existence d'un contrat de travail a, par des motifs non critiqués par le pourvoi, relevé que ce contrat était soumis à la condition suspensive d'une affectation par les services préfectoraux qui ne s'était pas réalisée ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Le Rey aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par l'association La Prévention routière formation ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2000
Référence
6137236ccd5801467740993a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel