Cour de Cassation · soc — 27 avril 2000
- ECLI
- 6137236ccd5801467740993c
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, selon les lois du 3 janvier 1972 et du 12 juillet 1977, l'affiliation obligatoire des mères de famille à l'assurance vieillesse du régime général incombe à l'organisme débiteur des prestations familiales lorsque la mère de famille a au moins 3 enfants à charge et que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources retenu pour l'attribution du complément familial ; qu'en retenant que la condition précitée concernait les affiliations comprises entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 1977, tout en refusant d'examiner la demande d'affiliation de Mme X... pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1978 au regard des critères dégagés par les lois du 3 janvier 1972 et du 12 juillet 1977, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes précités ; et alors que, d'autre part, selon l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; que, par conséquent, l'affiliation de Mme X... à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale pour la période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1978 était nécessairement régie par les lois du 3 janvier 1972 et du 12 juillet 1977 et non par le décret du 8 mars 1978, applicable aux affiliations postérieures au 8 mars 1978, en l'absence de volonté contraire formelle du législateur ; qu'en subordonnant le bien-fondé de la demande d'affiliation de Mme X... pour la période litigieuse aux conditions nouvellement requises par le décret du 8 mars 1978, la cour d'appel a violé le texte précité en conférant, de son propre chef, audit décret un effet rétroactif ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de l'Oise, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la CMSA de l'Oise, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, contestant le montant de son allocation vieillesse de mère au foyer, Mme X... a reproché à la Caisse de Mutualité sociale agricole (CMSA) d'avoir omis de verser pour son compte les cotisations au régime général de la sécurité sociale pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1978 ; que la cour d'appel (Amiens, 12 février 1998) a débouté l'intéressée de sa demande ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, selon les lois du 3 janvier 1972 et du 12 juillet 1977, l'affiliation obligatoire des mères de famille à l'assurance vieillesse du régime général incombe à l'organisme débiteur des prestations familiales lorsque la mère de famille a au moins 3 enfants à charge et que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources retenu pour l'attribution du complément familial ; qu'en retenant que la condition précitée concernait les affiliations comprises entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 1977, tout en refusant d'examiner la demande d'affiliation de Mme X... pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1978 au regard des critères dégagés par les lois du 3 janvier 1972 et du 12 juillet 1977, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes précités ; et alors que, d'autre part, selon l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; que, par conséquent, l'affiliation de Mme X... à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale pour la période allant du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1978 était nécessairement régie par les lois du 3 janvier 1972 et du 12 juillet 1977 et non par le décret du 8 mars 1978, applicable aux affiliations postérieures au 8 mars 1978, en l'absence de volonté contraire formelle du législateur ; qu'en subordonnant le bien-fondé de la demande d'affiliation de Mme X... pour la période litigieuse aux conditions nouvellement requises par le décret du 8 mars 1978, la cour d'appel a violé le texte précité en conférant, de son propre chef, audit décret un effet rétroactif ; Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... ne justifiait ni du montant de ses ressources, ni de la perception de l'une des allocations ou compléments familiaux exigée par les lois des 3 janvier 1972 et 12 juillet 1977 puis le décret du 8 mars 1978 applicables successivement au cours de la période litigieuse, la cour d'appel a exactement décidé que l'intéressée ne remplissait pas les conditions nécessaires à son affiliation à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la CMSA de l'Oise ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6137236ccd5801467740993c
Données disponibles
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