Cour de Cassation · civ1 — 23 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409942
- Date
- 23 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1986, M. Y... a confié à l'entreprise ACM la couverture d'un magasin de matériaux constitué de deux hangars ; que des désordres de condensation qui se sont manifestés ont été attribués, par l'expert commis, à l'inadéquation du type de couverture choisi ; que M. Y... a assigné en réparation de son dommage la responsable de l'entreprise Mme X..., et la compagnie Lloyd Continental auprès de laquelle l'entreprise ACM avait souscrit une police au titre de la responsabilité décennale ; que cette compagnie a dénié sa garantie au motif que l'activité de couverture ne pouvait être assimilée à celle, objet du contrat, consistant en la mise en oeuvre de charpentes et ossatures métalliques ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 16 septembre 1997) a condamné in solidum Mme X... et la société Lloyd Continental à payer à M. Y... les diverses sommes réclamées au titre de son préjudice ; Attendu que, procédant à la recherche de la commune intention des parties, la cour d'appel a relevé que l'entreprise ACM avait déclaré, en s'assurant, qu'elle effectuait des travaux de construction métallique, par référence à la rubrique 2-31 "fer" de l'article 5 des conditions particulières, laquelle vise la "charpente et ossature métallique, mise en oeuvre comprise" ; qu'elle a retenu que les travaux litigieux étaient le complément d'un travail de construction ou d'ossature métallique ; qu'elle a aussi considéré qu'aux termes des documents de l'OPQCB, à la rubrique "charpente métallique" il était indiqué que celle-ci "comporte le cas échéant la fourniture et la pose de couverture et du bardage fixés directement à l'ossature" ; que par ces motifs qui relèvent de son appréciation souveraine, et hors la dénaturation alléguée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Lloyd Continental, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit : 1 / de M. Jean-Claude Y..., exerçant sous l'enseigne "Big Mat", domicilié à Menetreux-le-Pitois, 21150 Venarey-les-Laumes, 2 / de Mme X..., demeurant à Souhey, 21140 Semur-en-Auxois, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, M. Lemontey, président de chambre, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Lloyd Continental, de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en 1986, M. Y... a confié à l'entreprise ACM la couverture d'un magasin de matériaux constitué de deux hangars ; que des désordres de condensation qui se sont manifestés ont été attribués, par l'expert commis, à l'inadéquation du type de couverture choisi ; que M. Y... a assigné en réparation de son dommage la responsable de l'entreprise Mme X..., et la compagnie Lloyd Continental auprès de laquelle l'entreprise ACM avait souscrit une police au titre de la responsabilité décennale ; que cette compagnie a dénié sa garantie au motif que l'activité de couverture ne pouvait être assimilée à celle, objet du contrat, consistant en la mise en oeuvre de charpentes et ossatures métalliques ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 16 septembre 1997) a condamné in solidum Mme X... et la société Lloyd Continental à payer à M. Y... les diverses sommes réclamées au titre de son préjudice ; Attendu que, procédant à la recherche de la commune intention des parties, la cour d'appel a relevé que l'entreprise ACM avait déclaré, en s'assurant, qu'elle effectuait des travaux de construction métallique, par référence à la rubrique 2-31 "fer" de l'article 5 des conditions particulières, laquelle vise la "charpente et ossature métallique, mise en oeuvre comprise" ; qu'elle a retenu que les travaux litigieux étaient le complément d'un travail de construction ou d'ossature métallique ; qu'elle a aussi considéré qu'aux termes des documents de l'OPQCB, à la rubrique "charpente métallique" il était indiqué que celle-ci "comporte le cas échéant la fourniture et la pose de couverture et du bardage fixés directement à l'ossature" ; que par ces motifs qui relèvent de son appréciation souveraine, et hors la dénaturation alléguée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Lloyd Continental aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Lloyd Continental à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mai 2000
Référence
6137236ccd58014677409942
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel