Cour de Cassation · soc — 20 avril 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409943
- Date
- 20 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Adwest Bowden France fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que le respect du principe général d'égalité impose que ne puissent être légalement discriminés des sujets de droit placés dans des situations différentes qu'à la condition que cette différence de situation soit objective, c'est-à-dire en rapport avec l'objet de la réglementation introduisant la différence de situation, en sorte qu'en se bornant à statuer au motif qu'il ne serait pas allégué par la société Adwest Bowden France que ne supporteraient pas les conséquences financières de l'article D.242-6-11 du Code de la sécurité sociale d'autres entreprises placées dans une situation identique à la sienne, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard du principe général d'égalité devant les charges publiques et de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; alors, d'autre part, que, par mémoire en date du 21 avril 1997, l'entreprise faisait valoir que "l'article D.242-6-11 du Code de la sécurité sociale modifié à compter du 1er janvier 1996 par le décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995, article 2, est contraire au principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques en ce qu'il a prévu, au 1 , une limite d'augmentation de 25 % si le taux de l'année précédente est supérieur à 4 ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 et il a prévu, au 2 , une limite en diminution de plus de 20 % si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 alors que, pour être légal, cet article devait obligatoirement prévoir que la limitation à la baisse du taux ne pouvait s'appliquer qu'aux entreprises qui avaient elles-mêmes, eu égard à la date de l'accident du travail, bénéficié de la limitation à la hausse", ce dont il résultait que l'entreprise se prévalait d'une discrimination, d'une part, entre les entreprises ayant vu leur taux de cotisation fixé à un niveau élevé en 1995 compte tenu d'une mauvaise situation en matière d'accident du travail en 1991, mais vu ce taux faiblement baisser en 1996 nonobstant une bonne situation en matière d'accidents du travail en 1992, et ce en raison de la limitation du taux à la baisse résultant de l'article D.242-6-11, et, d'autre part, les entreprises ayant supporté un faible taux de cotisations en 1995 compte tenu d'une bonne situation en matière d'accidents du travail en 1991, mais n'ayant supporté qu'une faible hausse de ce taux en 1996, nonobstant une mauvaise situation en matière d'accidents du travail en 1992, et ce en raison de la limitation du taux à la hausse résultant de l'article D.242-6-11, en sorte que la société se prévalait d'une rupture d'égalité devant les charges publiques appelant une discussion manifestement sérieuse, la question étant de savoir si, au regard de l'objet des dispositions fixant le taux de la cotisation accidents du travail, lequel objet est en principe d'inciter les entreprises à prévenir les risques d'accident du travail, de les récompenser lorsqu'elles y parviennent et de les sanctionner lorsqu'elles n'y parviennent pas, l'absence, dans le décret du 16 octobre 1995, d'une disposition transitoire d'application de l'article D.242-6-11, n'était pas à la source d'une rupture illégale de l'égalité devant les charges publiques ; qu'en considérant une telle question comme non sérieuse, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Adwest Bowden France, anciennement dénommée Systèmes BLG, société anonyme dont le siège social est ..., et ayant usine Zone industrielle, 51400 Mourmelon, en cassation d'une décision rendue le 26 février 1998 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Nord-Est, dont le siège est ... 7 X 54073 Nancy Cedex, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Adwest Bowden France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie a calculé la diminution du taux de la cotisation due en 1997 par la société Adwest Bowden France, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les limites instaurées par l'article D.242-6-11 du Code de la sécurité sociale dont la rédaction est issue du décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995, entré en vigueur le 1er janvier 1996 ; que la société ayant contesté ce taux et soulevé une question préjudicielle tirée de l'illégalité du décret précité, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (26 février 1998) a décidé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer et de renvoyer l'examen de la question devant le juge administratif ; Attendu que la société Adwest Bowden France fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que le respect du principe général d'égalité impose que ne puissent être légalement discriminés des sujets de droit placés dans des situations différentes qu'à la condition que cette différence de situation soit objective, c'est-à-dire en rapport avec l'objet de la réglementation introduisant la différence de situation, en sorte qu'en se bornant à statuer au motif qu'il ne serait pas allégué par la société Adwest Bowden France que ne supporteraient pas les conséquences financières de l'article D.242-6-11 du Code de la sécurité sociale d'autres entreprises placées dans une situation identique à la sienne, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard du principe général d'égalité devant les charges publiques et de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; alors, d'autre part, que, par mémoire en date du 21 avril 1997, l'entreprise faisait valoir que "l'article D.242-6-11 du Code de la sécurité sociale modifié à compter du 1er janvier 1996 par le décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995, article 2, est contraire au principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques en ce qu'il a prévu, au 1 , une limite d'augmentation de 25 % si le taux de l'année précédente est supérieur à 4 ou de plus d'un point si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 et il a prévu, au 2 , une limite en diminution de plus de 20 % si le taux de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 alors que, pour être légal, cet article devait obligatoirement prévoir que la limitation à la baisse du taux ne pouvait s'appliquer qu'aux entreprises qui avaient elles-mêmes, eu égard à la date de l'accident du travail, bénéficié de la limitation à la hausse", ce dont il résultait que l'entreprise se prévalait d'une discrimination, d'une part, entre les entreprises ayant vu leur taux de cotisation fixé à un niveau élevé en 1995 compte tenu d'une mauvaise situation en matière d'accident du travail en 1991, mais vu ce taux faiblement baisser en 1996 nonobstant une bonne situation en matière d'accidents du travail en 1992, et ce en raison de la limitation du taux à la baisse résultant de l'article D.242-6-11, et, d'autre part, les entreprises ayant supporté un faible taux de cotisations en 1995 compte tenu d'une bonne situation en matière d'accidents du travail en 1991, mais n'ayant supporté qu'une faible hausse de ce taux en 1996, nonobstant une mauvaise situation en matière d'accidents du travail en 1992, et ce en raison de la limitation du taux à la hausse résultant de l'article D.242-6-11, en sorte que la société se prévalait d'une rupture d'égalité devant les charges publiques appelant une discussion manifestement sérieuse, la question étant de savoir si, au regard de l'objet des dispositions fixant le taux de la cotisation accidents du travail, lequel objet est en principe d'inciter les entreprises à prévenir les risques d'accident du travail, de les récompenser lorsqu'elles y parviennent et de les sanctionner lorsqu'elles n'y parviennent pas, l'absence, dans le décret du 16 octobre 1995, d'une disposition transitoire d'application de l'article D.242-6-11, n'était pas à la source d'une rupture illégale de l'égalité devant les charges publiques ; qu'en considérant une telle question comme non sérieuse, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire ; Mais attendu que le fait qu'une partie allègue devant le juge civil l'illégalité d'un texte réglementaire ne constitue pas, par lui-même, une question préjudicielle motivant un sursis à statuer ; Et attendu qu'issu du décret n° 95-1109 du 16 octobre 1995, pris pour l'application de l'article L.242-5 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction prévue par la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994, l'article D.242-6-11 du même Code n'a fait que fixer, conformément à ce texte, les conditions dans lesquelles pouvaient être opérées, sur les situations en cours, les augmentations ou les diminutions de taux, par rapport à celui de l'année précédente ; que, dès lors, la Cour nationale a exactement décidé que la question préjudicielle n'était pas sérieuse et qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adwest Bowden France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 avril 2000
- Matière
- procedure civile
Référence
6137236ccd58014677409943
Données disponibles
- Texte intégral