Cour de Cassation · soc — 20 avril 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409944
- Date
- 20 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le refus par une Caisse d'accorder une prestation ne peut être considéré comme fautif lorsque l'état du droit positif n'a pas été fixé à la date de la décision ; qu'ainsi, en reprochant à la caisse d'allocations familiales de ne pas avoir transmis à la Cotorep, en mars 1996, une demande d'allocation aux adultes handicapés dont le bénéfice aux ressortissants algériens n'a été consacré que par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 17 octobre 1996, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en allouant à Mme X... des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'impossibilité de faire fructifier les allocations aux adultes handicapés, la cour d'appel a méconnu le caractère alimentaire de cette prestation subordonné à des conditions de ressources et a violé les articles L.821-1 du Code de la sécurité sociale et 1153 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Gard, dont le siège est ... Nîmes, en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de Mme Sélima Y..., épouse X..., demeurant à Couaric, 30570 Notre-Dame de la Rouvière, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse d'allocations familiales du Gard, de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, le 14 mars 1996, Mme X..., de nationalité algérienne, a adressé à la caisse d'allocations familiales une demande d'allocation aux adultes handicapés ; que la Caisse n'a pas transmis cette demande à la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep), se bornant à indiquer à l'assurée qu'elle ne pouvait, compte tenu de sa nationalité, bénéficier de cette prestation ; que, se ravisant, la Caisse a ultérieurement transmis, en juillet 1996, cette demande à la Cotorep ; que, sur décision de cet organisme, elle a, le 27 novembre 1996, fait droit à la demande de l'assurée ; que la cour d'appel (Nîmes, 27 février 1998) a condamné la Caisse à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le refus par une Caisse d'accorder une prestation ne peut être considéré comme fautif lorsque l'état du droit positif n'a pas été fixé à la date de la décision ; qu'ainsi, en reprochant à la caisse d'allocations familiales de ne pas avoir transmis à la Cotorep, en mars 1996, une demande d'allocation aux adultes handicapés dont le bénéfice aux ressortissants algériens n'a été consacré que par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 17 octobre 1996, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en allouant à Mme X... des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'impossibilité de faire fructifier les allocations aux adultes handicapés, la cour d'appel a méconnu le caractère alimentaire de cette prestation subordonné à des conditions de ressources et a violé les articles L.821-1 du Code de la sécurité sociale et 1153 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé que la Caisse avait commis, en s'abstenant de soumettre la demande de Mme X... à la Cotorep, alors qu'elle était tenue de le faire, une faute qui avait privé l'assurée de la possibilité d'obtenir le bénéfice de l'allocation dès le mois d'avril 1996, ce dont il était résulté pour l'intéressée un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'allocations familiales du Gard aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 avril 2000
Référence
6137236ccd58014677409944
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel