Cour de Cassation · soc — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409946
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société La Rayonnante fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 janvier 1998) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, premièrement, qu'aux termes de l'article IV du contrat de travail de Mme X..., il était expressément prévu qu'en raison de la mobilité qu'impose la profession du nettoyage, la salariée pouvait être affectée à tout autre chantier que celui fixé initialement situé aussi près que possible de ce premier chantier ou de son domicile ; que l'employeur n'était donc tenu d'affecter la salariée à un chantier, ou plutôt à un secteur compte tenu de la nature de ses fonctions, proche de celui fixé initialement ou de son domicile que dans le seul cas où une telle affectation était possible ; que cette clause de mobilité n'imposait pas à l'employeur d'affecter Mme X... à un secteur situé près de son secteur initial ou de son domicile et ne faisait nullement obstacle à ce que la salariée soit affectée à un secteur plus éloigné de celui de Clermont-Ferrand en cas de nécessité ; que tel était le cas en l'espèce où la modification provisoire du secteur de travail de Mme X... avait été motivée par une réorganisation impérative du secteur de Moulins par suite du départ du contremaître qui avait ce secteur en charge ; qu'ainsi, en affirmant que la modification provisoire du secteur de travail de Mme X... n'entrait pas dans les prévisions de la clause de mobilité figurant dans le contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, deuxièmement, que la mutation d'un salarié en application d'une clause de mobilité ne concerne que les conditions de travail et relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'il en résulte que le refus du salarié de rejoindre son nouveau lieu d'affectation constitue en principe une faute grave ; qu'en l'espèce la mutation, à titre provisoire, de Mme X..., qui était soumise à une clause de mobilité, dans un secteur plus éloigné que celui qui lui avait été attribué initialement portait donc sur les conditions d'emploi de la salariée et non sur un élément essentiel de son contrat de travail de sorte que le refus de cette dernière de rejoindre son nouveau secteur à la date prévue constituait un acte d'insubordination et que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il importait peu que ce changement des conditions de travail de Mme X... ait pu avoir lieu sans concertation et qu'il en ait résulté une aggravation des frais de déplacement et des horaires différents ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L . 121-1, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ainsi que l'article 1134 du Code civil ; alors, troisièmement, que le contrat de travail de Mme X... précisait simplement que celle-ci était affectée, à l'embauche, au chantier de la société La Rayonnante situé à Clermont-Ferrand, secteur de l'hôtellerie, pour la surveillance et le suivi des chantiers ; que rien dans le contrat de travail de la salariée n'indiquant que la nature du secteur auquel elle était affectée constituait un élément substantiel de ce contrat, I'employeur était libre d'affecter en cours de contrat Mme Mallet à un secteur autre que l'hôtellerie ; qu'en retenant, pour dire que le contrat de travail de Mme X... aurait été modifié substantiellement, que la liste du secteur de Moulins annexée à la lettre de l'employeur notifiant le changement de secteur portait essentiellement sur une clientèle de supermarchés et de sociétés industrielles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ainsi que l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, quatrièmement, que l'employeur n'est tenu d'informer le salarié qu'il dispose d'un délai de réflexion d'un mois pour faire connaître son refus d'accepter la modification de son contrat de travail qu'en cas de modification substantielle dudit contrat pour motif économique ; qu'en cas de modification du contrat de travail d'un salarié pour un motif autre qu'économique, et sauf disposition conventionnelle contraire, l'information du salarié n'est soumise à aucune condition de forme ou de délai ; qu'en reprochant. à la société La Rayonnante qui n'avait fait que modifier, dans l'exercice de son pouvoir de direction et pour un motif non économique, les conditions de travail de Mme X..., d'avoir agi précipitamment en ne suivant pas la procédure prescrite par l'article L. 321-1-2 du Code du travail, la Cour d'appel a violé ledit article ; alors, cinquièmement, que le seul fait que la modification du contrat de travail ait été imposée uniiatéralement par l'employeur ne suffit pas à rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce,. Ia société La Rayonnante avait fait valoir dans ses écritures d'appel (p.5) que la proposition faite à Mme X... de rejoindre, à titre provisoire, le secteur de Moulins faisait suite à la nécessité de réorganiser ce secteur en raison du départ du contremaître en charge de ce secteur ; qu'en retenant que le licenciement de Mme X... qui avait refusé de rejoindre le secteur auquel elle était affectée provisoirement était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans même rechercher, comme elle y était pourtant invitée par l'employeur, si cette modification et le licenciement qui a suivi le refus de la salariée de rejoindre sa nouvelle affectation à titre provisoire étaient ou non justifiées par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la société La Rayonnante fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de rappels de salaires et une somme au titre des congés payés, alors, selon le moyen, que constitue un temps de travail effectif donnant lieu à complément de salaire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition permanente de son employeur, sous son autorité, et ne peut disposer librement de son temps ; qu'en l'espèce, il ressort uniquement des constatations des juges du fond que Mme X... dont le travail consistait, selon l'employeur, les samedis, dimanches et jours fériés, à interroger à distance, depuis son domicile ou tout autre endroit, le répondeur téléphonique de l'agence dans le but de prévoir une éventuelle intervention le lendemain matin du personnel de nettoyage, était effectivement joignable ces jours de fin de semaine et que sa présence, si elle était nécessaire, n'était pas continue ; qu'il ne résultait aucunement des constatations des juges du fond que la salariée était tenue de se trouver dans un lieu imposé par l'employeur à la disposition permanente de ce dernier ; qu'en estimant néanmoins que la permanence effectuée par Mme X... les jours de fin de semaine constituait un travail effectif donnant lieu à complément de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Rayonnante, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Claire X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC Région Auvergne, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société La Rayonnante, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a été embauchée en qualité de contremaître le 5 août 1991 par la société de nettoyage La Rayonnante ; qu'elle a été licenciée le 5 juin 1996 pour avoir refusé un changement d'affectation ; que contestant cette mesure, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société La Rayonnante fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 janvier 1998) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, premièrement, qu'aux termes de l'article IV du contrat de travail de Mme X..., il était expressément prévu qu'en raison de la mobilité qu'impose la profession du nettoyage, la salariée pouvait être affectée à tout autre chantier que celui fixé initialement situé aussi près que possible de ce premier chantier ou de son domicile ; que l'employeur n'était donc tenu d'affecter la salariée à un chantier, ou plutôt à un secteur compte tenu de la nature de ses fonctions, proche de celui fixé initialement ou de son domicile que dans le seul cas où une telle affectation était possible ; que cette clause de mobilité n'imposait pas à l'employeur d'affecter Mme X... à un secteur situé près de son secteur initial ou de son domicile et ne faisait nullement obstacle à ce que la salariée soit affectée à un secteur plus éloigné de celui de Clermont-Ferrand en cas de nécessité ; que tel était le cas en l'espèce où la modification provisoire du secteur de travail de Mme X... avait été motivée par une réorganisation impérative du secteur de Moulins par suite du départ du contremaître qui avait ce secteur en charge ; qu'ainsi, en affirmant que la modification provisoire du secteur de travail de Mme X... n'entrait pas dans les prévisions de la clause de mobilité figurant dans le contrat de travail de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, deuxièmement, que la mutation d'un salarié en application d'une clause de mobilité ne concerne que les conditions de travail et relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'il en résulte que le refus du salarié de rejoindre son nouveau lieu d'affectation constitue en principe une faute grave ; qu'en l'espèce la mutation, à titre provisoire, de Mme X..., qui était soumise à une clause de mobilité, dans un secteur plus éloigné que celui qui lui avait été attribué initialement portait donc sur les conditions d'emploi de la salariée et non sur un élément essentiel de son contrat de travail de sorte que le refus de cette dernière de rejoindre son nouveau secteur à la date prévue constituait un acte d'insubordination et que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il importait peu que ce changement des conditions de travail de Mme X... ait pu avoir lieu sans concertation et qu'il en ait résulté une aggravation des frais de déplacement et des horaires différents ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L . 121-1, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ainsi que l'article 1134 du Code civil ; alors, troisièmement, que le contrat de travail de Mme X... précisait simplement que celle-ci était affectée, à l'embauche, au chantier de la société La Rayonnante situé à Clermont-Ferrand, secteur de l'hôtellerie, pour la surveillance et le suivi des chantiers ; que rien dans le contrat de travail de la salariée n'indiquant que la nature du secteur auquel elle était affectée constituait un élément substantiel de ce contrat, I'employeur était libre d'affecter en cours de contrat Mme Mallet à un secteur autre que l'hôtellerie ; qu'en retenant, pour dire que le contrat de travail de Mme X... aurait été modifié substantiellement, que la liste du secteur de Moulins annexée à la lettre de l'employeur notifiant le changement de secteur portait essentiellement sur une clientèle de supermarchés et de sociétés industrielles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ainsi que l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, quatrièmement, que l'employeur n'est tenu d'informer le salarié qu'il dispose d'un délai de réflexion d'un mois pour faire connaître son refus d'accepter la modification de son contrat de travail qu'en cas de modification substantielle dudit contrat pour motif économique ; qu'en cas de modification du contrat de travail d'un salarié pour un motif autre qu'économique, et sauf disposition conventionnelle contraire, l'information du salarié n'est soumise à aucune condition de forme ou de délai ; qu'en reprochant. à la société La Rayonnante qui n'avait fait que modifier, dans l'exercice de son pouvoir de direction et pour un motif non économique, les conditions de travail de Mme X..., d'avoir agi précipitamment en ne suivant pas la procédure prescrite par l'article L. 321-1-2 du Code du travail, la Cour d'appel a violé ledit article ; alors, cinquièmement, que le seul fait que la modification du contrat de travail ait été imposée uniiatéralement par l'employeur ne suffit pas à rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce,. Ia société La Rayonnante avait fait valoir dans ses écritures d'appel (p.5) que la proposition faite à Mme X... de rejoindre, à titre provisoire, le secteur de Moulins faisait suite à la nécessité de réorganiser ce secteur en raison du départ du contremaître en charge de ce secteur ; qu'en retenant que le licenciement de Mme X... qui avait refusé de rejoindre le secteur auquel elle était affectée provisoirement était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans même rechercher, comme elle y était pourtant invitée par l'employeur, si cette modification et le licenciement qui a suivi le refus de la salariée de rejoindre sa nouvelle affectation à titre provisoire étaient ou non justifiées par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que la salariée avait été licenciée alors qu'elle avait demandé des explications supplémentaires concernant sa nouvelle affectation et qu'elle n'avait pas définitivement refusé cette affectation ; qu'elle a, par ce seul motif et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société La Rayonnante fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de rappels de salaires et une somme au titre des congés payés, alors, selon le moyen, que constitue un temps de travail effectif donnant lieu à complément de salaire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition permanente de son employeur, sous son autorité, et ne peut disposer librement de son temps ; qu'en l'espèce, il ressort uniquement des constatations des juges du fond que Mme X... dont le travail consistait, selon l'employeur, les samedis, dimanches et jours fériés, à interroger à distance, depuis son domicile ou tout autre endroit, le répondeur téléphonique de l'agence dans le but de prévoir une éventuelle intervention le lendemain matin du personnel de nettoyage, était effectivement joignable ces jours de fin de semaine et que sa présence, si elle était nécessaire, n'était pas continue ; qu'il ne résultait aucunement des constatations des juges du fond que la salariée était tenue de se trouver dans un lieu imposé par l'employeur à la disposition permanente de ce dernier ; qu'en estimant néanmoins que la permanence effectuée par Mme X... les jours de fin de semaine constituait un travail effectif donnant lieu à complément de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des attestations qui lui étaient soumises, la cour d'appel a constaté l'accomplissement par la salariée d'un travail effectif ayant nécessité sa présence dans l'entreprise les samedis, dimanches et jours fériés même si celle-ci n'était pas continue ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Rayonnante aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Rayonnante à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 avril 2000
Référence
6137236ccd58014677409946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel