Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409948
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du 2 octobre 1996, alors que, selon le moyen, en accordant aux consorts X... des provisions dépassant les liquidités disponibles et nécessitant avant le partage la vente forcée des valeurs mobilières, le juge de la mise en état aurait excédé ses pouvoirs, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 771 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les articles 822 et 832 du Code civil ; Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 21 mai 1997 refusant de suspendre les mesures de vente forcée engagées sur des biens de la succession, alors que, selon le moyen, le juge de l'exécution aurait dû conclure à l'irrégularité des saisies intervenues en exécution d'une ordonnance nulle, de sorte qu'en confirmant sa décision, la cour d'appel aurait violé l'article 59 de la loi du 9 juillet 1991 ainsi que les articles 822 et 832 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle Y..., veuve X..., demeurant 5, place de la Gare, 14100 Lisieux, en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit : 1 / de M. Jean X..., demeurant 14100 Ouilly-le-Vicomte, 2 / de M. Christian X..., demeurant ..., 3 / de Mme Martine X..., demeurant 9, place de la Résistance, 14000 Caen, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., veuve X..., de Me Foussard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Bernard X... est décédé, le 10 mars 1991, en laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son premier mariage et sa seconde épouse, Mme Y... ; que, dans le cadre des opérations de liquidation de sa succession, une ordonnance du juge de la mise en état du 18 avril 1996 a accordé à chacun des trois enfants la somme de 500 000 francs à titre d'avance provisionnelle sur leurs droits successoraux ; que ceux-ci, après s'être fait remettre la somme de 270 000 francs détenue par le notaire, ont fait procéder, le 13 février 1997, à la saisie auprès de la Banque nationale de Paris (BNP) de valeurs mobilières dépendant de la succession pour un montant de 1 230 000 francs ; que Mme Y..., qui avait relevé appel de l'ordonnance susvisée, a demandé au juge de l'exécution la suspension de cette saisie, mais que sa demande a été rejetée par jugement du 21 mai 1997, dont elle a également interjeté appel ; que, joignant ces deux appels, l'arrêt attaqué (Caen, 21 octobre 1997) a confirmé les décisions successivement rendues par le juge de la mise en état et par le juge de l'exécution ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du 2 octobre 1996, alors que, selon le moyen, en accordant aux consorts X... des provisions dépassant les liquidités disponibles et nécessitant avant le partage la vente forcée des valeurs mobilières, le juge de la mise en état aurait excédé ses pouvoirs, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 771 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les articles 822 et 832 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que, selon l'état liquidatif, les droits successoraux des trois enfants X... s'élevaient à 5 522 782,31 francs, et que, selon l'ordonnance entreprise, Mme Y... ne contestait pas qu'une somme de 3 000 000 de francs serait immédiatement disponible, la cour d'appel a souverainement déduit de ces constatations que l'avance globale de 1 500 000 francs qui leur était consentie n'excédait pas la faculté offerte par l'article 815-11 du Code civil ; d'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Sur la deuxième branche : Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 21 mai 1997 refusant de suspendre les mesures de vente forcée engagées sur des biens de la succession, alors que, selon le moyen, le juge de l'exécution aurait dû conclure à l'irrégularité des saisies intervenues en exécution d'une ordonnance nulle, de sorte qu'en confirmant sa décision, la cour d'appel aurait violé l'article 59 de la loi du 9 juillet 1991 ainsi que les articles 822 et 832 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté la régularité de l'ordonnance allouant une avance à concurrence des fonds disponibles, la cour d'appel a exactement retenu que ceux-ci comprenaient les parts sociales ou valeurs mobilières susceptibles d'être transformées très rapidement en argent liquide ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur la troisième branche : Attendu que le rejet des griefs qui précèdent rend sans intérêt le troisième grief ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., veuve X..., aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y..., veuve X..., à payer aux consorts X... la somme totale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 2000
Référence
6137236ccd58014677409948
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel