Cour de Cassation · civ1 — 30 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd5801467740994a
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les faits reprochés, ayant eu pour objet d'augmenter frauduleusement les droits successoraux de la légataire universelle au détriment de l'épouse, avaient justement reçu la qualification de recel successoral par les premiers juges, d'autre part, qu'à supposer que le recel aurait dû être qualifié de recel de communauté, il appartenait à la cour d'appel de lui restituer sa véritable qualification ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 août 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Denise Y..., veuve Z..., demeurant ... et actuellement sans domicile connu, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Henri X... est décédé le 7 août 1987, après avoir institué Mme Z... légataire universelle ; que sa veuve, Mme Madeleine X..., a soutenu que Mme Z... s'était rendue coupable de recel en s'appropriant, cinq jours après le décès, le montant des comptes bancaires du défunt, soit la somme de 202 597 francs ; qu'un premier jugement a ordonné le partage de la communauté ayant existé entre Henri X... et son épouse et de la succession de ce dernier ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 août 1998) a dit que Mme X... ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un recel successoral, puisque celle-ci, privée de son droit d'usufruit légal en raison du legs universel à Mme Z..., n'avait aucun droit à faire valoir dans la succession ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que les faits reprochés, ayant eu pour objet d'augmenter frauduleusement les droits successoraux de la légataire universelle au détriment de l'épouse, avaient justement reçu la qualification de recel successoral par les premiers juges, d'autre part, qu'à supposer que le recel aurait dû être qualifié de recel de communauté, il appartenait à la cour d'appel de lui restituer sa véritable qualification ; Mais attendu que le moyen ne peut, tout à la fois, soutenir que les faits constituaient un recel de succession mais qu'ils auraient également pu caractériser un recel de communauté et faire grief en ce cas à l'arrêt de ne pas les avoir requalifiés ; qu'il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 30 mai 2000
Référence
6137236ccd5801467740994a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel