Cour de Cassation · civ2 — 25 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd5801467740994c
- Date
- 25 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 octobre 1997), rendu sur renvoi de cassation (Civ. 2e, 22 mai 1995 BC II n° 151), que, sur une action en bornage de parcelles engagée par la commune d'Argenton-sur-Creuse, la société Foncière du Nord et de l'Est et le Comité des fêtes du Merle Blanc à l'encontre des époux X..., un jugement, rejetant une demande de caducité de la désignation de M. A..., expert judiciairement commis par une précédente décision, a "homologué" le rapport d'expertise de celui-ci et a ordonné l'implantation de bornes séparatives aux points figurant sur un plan annexé à ce rapport ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, tout en accueillant la demande de caducité de la désignation de l'expert judiciaire, ordonné le bornage et fixé les bornes séparatives aux points désignés notamment par M. A..., alors, selon le moyen, 1 / que lorsque la désignation d'un expert est déclarée caduque conformément aux termes de l'article 271 du nouveau Code de procédure civile, cette caducité rend nul et non avenu le rapport subséquent établi par ledit expert ainsi que tous les actes accomplis dans le cadre de cette désignation ; qu'en jugeant le contraire en l'espèce, la cour d'appel, qui a déclaré se fonder sur le rapport de M. A..., géomètre-expert, dont la désignation était caduque, a violé l'article 271 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les intéressés avaient fait valoir que si Mme X... a été présente lors des opérations de bornage réalisées par le géomètre Z..., elle avait refusé de signer le procès-verbal ; qu'en outre, M. X... n'avait aucunement participé à ces opérations et qu'en toute hypothèse, le rapport n'était signé par aucune des parties en sorte que ce procès-verbal ne leur était pas opposable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et 3 / que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable ; qu'en l'espèce, la société Sèvres participation et gestion n'est pas propriétaire de la parcelle AK 96, n'a nullement fusionné avec une société BSF, a cessé toute activité et a été radiée du registre des sociétés depuis le 7 juin 1996 ; qu'au demeurant, M. B..., président-directeur général des sociétés SFNE et BSF, avait informé M. X... par lettre du 11 juin 1992 qu'il n'avait pas engagé de procédure contre lui ; qu'en faisant, dès lors, droit à une prétention émise par une personne sans qualité ni droit pour agir en bornage, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Jacques X..., 2 / Mme Léone Y..., épouse X..., demeurant ensemble ... Argenton-sur-Creuse, en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle civile), au profit : 1 / de la commune d'Argenton-sur-Creuse, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie d'Argenton-sur-Creuse, 36200 Argenton-sur-Creuse, 2 / du Comité des fêtes du Merle blanc, dont le siège est à la mairie d'Argenton-sur-Creuse, 36200 Argenton-sur-Creuse, 3 / de la société Sèvres participations et gestion, société anonyme dont le siège est ..., venant aux droits de la société BSF, venant elle-même aux droits de la société Foncière du Nord et de l'Est, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, M. Etienne, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat de la commune d'Argenton-sur-Creuse, du Comité des fêtes du Merle blanc et de la société Sèvres participations et gestion, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 octobre 1997), rendu sur renvoi de cassation (Civ. 2e, 22 mai 1995 BC II n° 151), que, sur une action en bornage de parcelles engagée par la commune d'Argenton-sur-Creuse, la société Foncière du Nord et de l'Est et le Comité des fêtes du Merle Blanc à l'encontre des époux X..., un jugement, rejetant une demande de caducité de la désignation de M. A..., expert judiciairement commis par une précédente décision, a "homologué" le rapport d'expertise de celui-ci et a ordonné l'implantation de bornes séparatives aux points figurant sur un plan annexé à ce rapport ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, tout en accueillant la demande de caducité de la désignation de l'expert judiciaire, ordonné le bornage et fixé les bornes séparatives aux points désignés notamment par M. A..., alors, selon le moyen, 1 / que lorsque la désignation d'un expert est déclarée caduque conformément aux termes de l'article 271 du nouveau Code de procédure civile, cette caducité rend nul et non avenu le rapport subséquent établi par ledit expert ainsi que tous les actes accomplis dans le cadre de cette désignation ; qu'en jugeant le contraire en l'espèce, la cour d'appel, qui a déclaré se fonder sur le rapport de M. A..., géomètre-expert, dont la désignation était caduque, a violé l'article 271 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que les intéressés avaient fait valoir que si Mme X... a été présente lors des opérations de bornage réalisées par le géomètre Z..., elle avait refusé de signer le procès-verbal ; qu'en outre, M. X... n'avait aucunement participé à ces opérations et qu'en toute hypothèse, le rapport n'était signé par aucune des parties en sorte que ce procès-verbal ne leur était pas opposable ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et 3 / que toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable ; qu'en l'espèce, la société Sèvres participation et gestion n'est pas propriétaire de la parcelle AK 96, n'a nullement fusionné avec une société BSF, a cessé toute activité et a été radiée du registre des sociétés depuis le 7 juin 1996 ; qu'au demeurant, M. B..., président-directeur général des sociétés SFNE et BSF, avait informé M. X... par lettre du 11 juin 1992 qu'il n'avait pas engagé de procédure contre lui ; qu'en faisant, dès lors, droit à une prétention émise par une personne sans qualité ni droit pour agir en bornage, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la désignation de M. A... en qualité d'expert était caduque et relevé que le travail de celui-ci valait, à titre de renseignements, parmi d'autres éléments dont le rapport officieux établi par M. Z..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a statué comme elle l'a fait ; Et attendu que les appelants n'ayant pas contesté le droit d'agir de la société Sèvres participations et gestion, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mai 2000
- Matière
- preuve (règles générales)
Référence
6137236ccd5801467740994c
Données disponibles
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