Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd5801467740994e
- Date
- 18 mai 2000
chose jugeedécisions successivessécurité socialedécision fixant le montant du préjudice corporel soumis à recours de la victime d'un accident en tenant compte d'une créance définitive de la caisse incluant les frais médicaux et d'hospitalisationnouvelle demande de la caisse relative à des prestations en nature versées à la victime lors de son hospitalisation
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Caisse interprofessionnelle mutuelle assurance (Cima), dont le siège est ..., venant aux droits de la Mutuelle assurance, 2 / la société Auto-Ecole réunies, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (17e chambre civile, section A), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est Immeuble Ile de France boulevard des Coquibus, 91039 Evry Cedex, défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la Caisse interprofessionnelle mutuelle assurance, de la société Auto-Ecole réunies, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation dont Mlle X... a été la victime, une cour d'appel, par arrêt du 29 septembre 1987, a condamné la société Auto-Ecole réunies (AER) et son assureur, la Caisse interprofessionnnelle mutuelle assurance (CIMA) à verser, outre une indemnité à la victime, la somme de 210 626,86 francs à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) en remboursement des prestations en nature et en espèces par elle versées à Mlle X... ; que, le 27 juillet 1994 la caisse a fait assigner la société AER et son assureur pour les voir condamner à lui verser la somme de 50 000 francs au titre des prestations en nature par elle versées lors de l'hospitalisation de la victime du 15 mai 1982 au 24 mai 1984 ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce que les frais dont le remboursement est réclamé par la caisse correspondent à des frais d'hospitalisation de la victime en relation de causalité avec l'accident et que ces frais, qui n'étaient pas connus à l'époque de la procédure pendante devant la cour d'appel, constituent un élément du préjudice de la victime qui n'a pas été inclus dans sa demande initiale et n'a pas servi à la liquidation de son préjudice corporel soumis au recours des organismes sociaux, de telle sorte que la caisse est fondée à en demander le remboursement au tiers responsable ; Qu'en statuant ainsi tout en relevant que le préjudice corporel soumis à recours de Mlle X... avait été liquidé en prenant en compte une créance définitive de la caisse d'un montant de 142 787,49 francs au titre des prestations en nature incluant les frais médicaux et d'hospitalisation, la cour d'appel a porté atteinte à la chose jugée par son précédent arrêt du 29 septembre 1987 et violé ainsi le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable la demande de remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; Met les dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
Articles de loi cités
article 1351 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mai 2000
- Matière
- chose jugee
Référence
6137236ccd5801467740994e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel