Cour de Cassation · civ2 — 25 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409950
- Date
- 25 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort et les productions, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes (la CRCAM) a consenti un prêt aux époux Y... et un prêt à leurs fils MM. Yves et Serge Y..., les deux prêts étant garantis par des affectations hypothécaires consenties par les emprunteurs et par Mlle Vanda Y... portant sur la nue-propriété et l'usufruit de deux biens immobiliers ; que les emprunteurs n'ayant pas respecté leurs engagements, la CRCAM a fait délivrer aux consorts Y... un commandement de saisie et à Mlle Y... une sommation à tiers détenteur ; que les époux Y..., MM. Serge et Yves Y... et Mlle Vanda Y... ont formé des incidents, tendant à l'annulation des poursuites, en soutenant que le mandataire de la CRCAM n'avait pas le pouvoir de poursuivre une voie d'exécution ; que le Tribunal, relevant une erreur dans l'affectation des conclusions dans les dossiers respectifs, a invité les parties "à ordonner leurs moyens et prétentions dans chacune des procédures" et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; Attendu que pour débouter les consorts Y... de leurs incidents les jugements attaqués retiennent que, force est de constater que dans leurs conclusions au fond les requérants n'ont pas satisfait à l'injonction qui leur avait été donnée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur les pourvois n° G 98-16.338 et J 98-16.339 formés par : 1 / M. Honoré Y..., 2 / Mme Emma A..., épouse Y..., demeurant ensemble Wolue Saint-Pierre ..., en cassation de deux jugements rendus le 8 novembre 1996 par le tribunal de grande instance de Draguignan (chambre des criées), au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE : Dans le pourvoi n° G 98-16.338, Mlle B..., Emica Y..., demeurant Woluwe Saint-Pierre, ..., Dans le pourvoi n° J 98-16.339 : - M. Yves Y..., époux de Z... Dominique Bodson, - M. Serge Y..., demeurant tous deux ... ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen identique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Honoré Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° G 98-16.338 et J 98-16.339 ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort et les productions, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes (la CRCAM) a consenti un prêt aux époux Y... et un prêt à leurs fils MM. Yves et Serge Y..., les deux prêts étant garantis par des affectations hypothécaires consenties par les emprunteurs et par Mlle Vanda Y... portant sur la nue-propriété et l'usufruit de deux biens immobiliers ; que les emprunteurs n'ayant pas respecté leurs engagements, la CRCAM a fait délivrer aux consorts Y... un commandement de saisie et à Mlle Y... une sommation à tiers détenteur ; que les époux Y..., MM. Serge et Yves Y... et Mlle Vanda Y... ont formé des incidents, tendant à l'annulation des poursuites, en soutenant que le mandataire de la CRCAM n'avait pas le pouvoir de poursuivre une voie d'exécution ; que le Tribunal, relevant une erreur dans l'affectation des conclusions dans les dossiers respectifs, a invité les parties "à ordonner leurs moyens et prétentions dans chacune des procédures" et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; Attendu que pour débouter les consorts Y... de leurs incidents les jugements attaqués retiennent que, force est de constater que dans leurs conclusions au fond les requérants n'ont pas satisfait à l'injonction qui leur avait été donnée ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts Y... qui soutenaient que M. X..., s'intitulant responsable du contentieux du Crédit agricole ne détenait pas le pouvoir d'engager une procédure de saisie immobilière, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 8 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulon ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mai 2000
Référence
6137236ccd58014677409950
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel