Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409952
- Date
- 18 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a estimé que c'est à tort que les premiers juges avaient considéré que la somme de 100 000 francs versée par M. Y... en application de l'acte sous seing privé du 14 janvier 1990 devait s'imputer sur la prestation compensatoire de 300 000 francs due par lui, que cet acte ne précise nullement qu'il en est ainsi et que les dispositions relatives à la prestation compensatoire relèvent du seul arrêt du 28 avril 1988 qui en a fixé le montant et qu'il appartient à Mme X... de le faire exécuter ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Vincenzo Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), au profit de Mme Concetta X..., épouse Y..., demeurant ci-devant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 20 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a estimé que c'est à tort que les premiers juges avaient considéré que la somme de 100 000 francs versée par M. Y... en application de l'acte sous seing privé du 14 janvier 1990 devait s'imputer sur la prestation compensatoire de 300 000 francs due par lui, que cet acte ne précise nullement qu'il en est ainsi et que les dispositions relatives à la prestation compensatoire relèvent du seul arrêt du 28 avril 1988 qui en a fixé le montant et qu'il appartient à Mme X... de le faire exécuter ; Qu'en statuant ainsi alors que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, Mme X... demandait la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait condamné son ex-mari à lui payer 200 000 francs au titre de solde de la prestation compensatoire ainsi que les intérêts échus sur la totalité de cette prestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il concerne le solde de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 28 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mai 2000
Référence
6137236ccd58014677409952
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel