Cour de Cassation · civ2 — 4 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409953
- Date
- 4 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 29 avril 1997) qui a prononcé le divorce des époux X...-Y..., d'avoir fixé la résidence habituelle des deux enfants chez leur mère, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'enquête sociale réalisée par Mlle Gontier occultait voire infirmait totalement non seulement le précédent rapport d'enquête et les difficultés passées mais également le rapport d'évaluation pédopsychiatrique d'A... réalisée par le docteur Pargade en octobre 1996 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant déterminant des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que pour statuer sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants, le juge tient compte des sentiments exprimés par les enfants dans les conditions prévues à l'article 338-1 du Code civil, qui permet à tout mineur capable de discernement et sans seuil d'âge de demander à être entendu dans toute procédure le concernant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en considératilon les sentiments exprimés par A... dont il était soutenu qu'elle avait clairement manifesté son intention de rester au domicile de son père, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 290-3 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile, section civile), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, de Givry, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gautier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 29 avril 1997) qui a prononcé le divorce des époux X...-Y..., d'avoir fixé la résidence habituelle des deux enfants chez leur mère, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'enquête sociale réalisée par Mlle Gontier occultait voire infirmait totalement non seulement le précédent rapport d'enquête et les difficultés passées mais également le rapport d'évaluation pédopsychiatrique d'A... réalisée par le docteur Pargade en octobre 1996 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pourtant déterminant des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que pour statuer sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants, le juge tient compte des sentiments exprimés par les enfants dans les conditions prévues à l'article 338-1 du Code civil, qui permet à tout mineur capable de discernement et sans seuil d'âge de demander à être entendu dans toute procédure le concernant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans prendre en considératilon les sentiments exprimés par A... dont il était soutenu qu'elle avait clairement manifesté son intention de rester au domicile de son père, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 290-3 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, au vu des conclusions respectives des deux rapports d'enquête sociale et de l'avis du pédopsychiatre ayant examiné A... à la demande de son père, a, par une décision motivée et répondant aux conclusions, décidé que la reprise de contact de l'enfant avec sa mère devait s'effectuer progressivement et sous le contrôle d'éducateurs spécialisés avant de fixer la résidence habituelle d'A... chez Mme Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 4 mai 2000
Référence
6137236ccd58014677409953
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel