Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409954
- Date
- 31 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 1998) que M. X... a été condamné, par jugement du 30 janvier 1980, à verser à Mme Y... une prestation compensatoire indexée d'un montant de 2 000 francs par mois ; qu'il l'a fait assigner, le 20 février 1995, en révision de cette prestation qui atteignait alors la somme de 4 475 francs ; que par ordonnance d'un juge aux affaires familiales, la rente a été ramenée à la somme mensuelle indexée de 3 000 francs à compter du 1er janvier 1995 ; que M. X... a fait appel de cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son ex-épouse, au titre de la prestation compensatoire, une rente mensuelle de 2 000 francs, alors, selon le moyen, 1 / qu'en incluant dans les pensions de retraite que percevrait M. X..., le montant de la CSG et de la CRDS prélevées sur ses retraites, et qui étaient ainsi exclues du revenu moyen mensuel global dont disposait l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 273 du Code civil ; 2 / que M. X... avait fait valoir que les charges fixes incompressibles qu'il avait à assumer, et qui n'incluaient pas les frais de nourriture, étaient de l'ordre de 4 600 francs par mois ; que la cour d'appel, qui a retenu que la preuve du montant de ces charges qu'elle n'a pas discutée était rapportée, a manifestement omis de prendre en considération la nécessité pour M. X... de se nourrir et de se vêtir en fixant à la somme de 2 000 francs par mois la prestation compensatoire devant être versée par celui-ci à son ex-épouse, qui, une fois prélevée, ne laissait rien à M. X... pour faire face à ses besoins élémentaires ; qu'en omettant de prendre en considération de telles charges, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 273 du Code civil ; 3 / que si l'exceptionnelle gravité des conséquences que l'absence de révision de la prestation compensatoire devrait avoir pour l'un des époux, qui permet la révision de la prestation initialement fxée, doit être appréciée au regard de la seule situation de celui qui l'invoque, les juges ne sauraient, une fois admise cette exceptionnelle gravité et ouverte la voie de la révision, faire abstraction de la situation de l'autre époux, comme l'imposent les articles 271 et suivants du Code civil pour fixer le nouveau montant de la prestation initialement allouée ; qu'en affirmant, dès lors, que la situation de fortune actuelle de Mme Y... n'a pas à être examinée et en fixant le montant de la prestation compensatoire devant peser sur M. X..., sans avoir le moindre égard pour la situation de la bénéficiaire de la prestation compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et suivants du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la nouvelle pension mise à sa charge au profit de son ex-épouse prendrait effet à compter du 20 février 1995 et non du 1er janvier 1995, date de sa mise à la retraite anticipée pour inaptitude au travail, alors, selon le moyen, que Mme Y..., qui s'était opposée à la demande de révision introduite par M. X..., en affirmant qu'il disposait de revenus suffisants malgré sa mise à la retraite pour lui permettre de continuer à faire face à l'obligation initialement mise à sa charge au titre de la prestation compensatoire, n'avait pas discuté de la date à compter de laquelle devrait prendre effet la nouvelle pension dont elle bénéficierait pour le cas où le principe de la révision consacré par le juge aux affaires familiales viendrait à être confirmé par la Cour ; que, dès lors, la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a, de son propre chef, réformé la décision entreprise sur ce point, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger, Lucien X..., demeurant Quartier Saint-Joseph, 04110 Reillanne, en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Charlotte Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 1998) que M. X... a été condamné, par jugement du 30 janvier 1980, à verser à Mme Y... une prestation compensatoire indexée d'un montant de 2 000 francs par mois ; qu'il l'a fait assigner, le 20 février 1995, en révision de cette prestation qui atteignait alors la somme de 4 475 francs ; que par ordonnance d'un juge aux affaires familiales, la rente a été ramenée à la somme mensuelle indexée de 3 000 francs à compter du 1er janvier 1995 ; que M. X... a fait appel de cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à son ex-épouse, au titre de la prestation compensatoire, une rente mensuelle de 2 000 francs, alors, selon le moyen, 1 / qu'en incluant dans les pensions de retraite que percevrait M. X..., le montant de la CSG et de la CRDS prélevées sur ses retraites, et qui étaient ainsi exclues du revenu moyen mensuel global dont disposait l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 273 du Code civil ; 2 / que M. X... avait fait valoir que les charges fixes incompressibles qu'il avait à assumer, et qui n'incluaient pas les frais de nourriture, étaient de l'ordre de 4 600 francs par mois ; que la cour d'appel, qui a retenu que la preuve du montant de ces charges qu'elle n'a pas discutée était rapportée, a manifestement omis de prendre en considération la nécessité pour M. X... de se nourrir et de se vêtir en fixant à la somme de 2 000 francs par mois la prestation compensatoire devant être versée par celui-ci à son ex-épouse, qui, une fois prélevée, ne laissait rien à M. X... pour faire face à ses besoins élémentaires ; qu'en omettant de prendre en considération de telles charges, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 273 du Code civil ; 3 / que si l'exceptionnelle gravité des conséquences que l'absence de révision de la prestation compensatoire devrait avoir pour l'un des époux, qui permet la révision de la prestation initialement fxée, doit être appréciée au regard de la seule situation de celui qui l'invoque, les juges ne sauraient, une fois admise cette exceptionnelle gravité et ouverte la voie de la révision, faire abstraction de la situation de l'autre époux, comme l'imposent les articles 271 et suivants du Code civil pour fixer le nouveau montant de la prestation initialement allouée ; qu'en affirmant, dès lors, que la situation de fortune actuelle de Mme Y... n'a pas à être examinée et en fixant le montant de la prestation compensatoire devant peser sur M. X..., sans avoir le moindre égard pour la situation de la bénéficiaire de la prestation compensatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et suivants du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui n'a, à bon droit, examiné l'exceptionnelle gravité qu'au regard de la situation de l'ex-époux débiteur de la rente, a décidé de réviser le montant de la prestation compensatoire et fixé ce montant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la nouvelle pension mise à sa charge au profit de son ex-épouse prendrait effet à compter du 20 février 1995 et non du 1er janvier 1995, date de sa mise à la retraite anticipée pour inaptitude au travail, alors, selon le moyen, que Mme Y..., qui s'était opposée à la demande de révision introduite par M. X..., en affirmant qu'il disposait de revenus suffisants malgré sa mise à la retraite pour lui permettre de continuer à faire face à l'obligation initialement mise à sa charge au titre de la prestation compensatoire, n'avait pas discuté de la date à compter de laquelle devrait prendre effet la nouvelle pension dont elle bénéficierait pour le cas où le principe de la révision consacré par le juge aux affaires familiales viendrait à être confirmé par la Cour ; que, dès lors, la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a, de son propre chef, réformé la décision entreprise sur ce point, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, saisie de la prétention de Mme Y... tendant au rejet de la demande de révision présentée par son époux, a pu, sans violer les textes susvisés, faire partiellement droit à cette prétention en décidant que la révision ne prendrait effet qu'à compter du 20 février 1995, date de la demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) divorce
Référence
6137236ccd58014677409954
Données disponibles
- Texte intégral