Cour de Cassation · comm — 16 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409956
- Date
- 16 mai 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 juin 1996) qu'un contrat de crédit-bail a été conclu entre la société Cégébail (le crédit-bailleur) et MM. X... et Y... exerçant leur activité en société de fait ; que le crédit-bailleur a fait assigner M. X... en paiement ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, sur la base d'un contrat de crédit-bail et d'une garantie à première demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour retenir l'existence d'un commencement de preuve par écrit, les juges du fond doivent constater, non seulement que le demandeur produit un écrit émanant du défendeur, mais également que cet écrit rend vraisemblable l'obligation qu'il invoque ; qu'il est impératif que les juges du fond constatent la vraisemblance de cette obligation, dès lors que ce point relève de leur appréciation souveraine ; qu'en se bornant, au cas d'espèce, à considérer que l'écrit retenu constituait un début de preuve par écrit, sans constater qu'il rendait vraisemblable l'obligation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ; alors que, d'autre part, s'il est admis que la qualité de dirigeant d'une société, à raison des connaissances qu'elle implique, peut constituer l'élément extrinsèque destiné à compléter le commencement de preuve par écrit, en revanche la qualité d'associé fût-il majoritaire, ne permet pas de constituer cet élément extrinsèque ; qu'en omettant de rechercher si M. X... avait eu la qualité de dirigeant de la société de fait ayant conclu la convention de crédit-bail, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ; et alors enfin, et en tout cas, que la cour d'appel ne peut se fonder sur des moyens dont elle n'est pas saisie et sans inviter les parties à s'expliquer sur les moyens soulevés d'office ; que ni M. X..., ni la société Cégébail n'ont discuté de la force probante du commencement de preuve par écrit ; qu'en retenant que le cautionnement litigieux peut être utilement complété par des éléments extrinsèques, la cour d'appel a violé tant les articles 14 à 16 que l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... Messel, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de la société Cegebail, dont le siège est ... en Baroeul, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Cegebail, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 juin 1996) qu'un contrat de crédit-bail a été conclu entre la société Cégébail (le crédit-bailleur) et MM. X... et Y... exerçant leur activité en société de fait ; que le crédit-bailleur a fait assigner M. X... en paiement ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, sur la base d'un contrat de crédit-bail et d'une garantie à première demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, pour retenir l'existence d'un commencement de preuve par écrit, les juges du fond doivent constater, non seulement que le demandeur produit un écrit émanant du défendeur, mais également que cet écrit rend vraisemblable l'obligation qu'il invoque ; qu'il est impératif que les juges du fond constatent la vraisemblance de cette obligation, dès lors que ce point relève de leur appréciation souveraine ; qu'en se bornant, au cas d'espèce, à considérer que l'écrit retenu constituait un début de preuve par écrit, sans constater qu'il rendait vraisemblable l'obligation, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ; alors que, d'autre part, s'il est admis que la qualité de dirigeant d'une société, à raison des connaissances qu'elle implique, peut constituer l'élément extrinsèque destiné à compléter le commencement de preuve par écrit, en revanche la qualité d'associé fût-il majoritaire, ne permet pas de constituer cet élément extrinsèque ; qu'en omettant de rechercher si M. X... avait eu la qualité de dirigeant de la société de fait ayant conclu la convention de crédit-bail, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ; et alors enfin, et en tout cas, que la cour d'appel ne peut se fonder sur des moyens dont elle n'est pas saisie et sans inviter les parties à s'expliquer sur les moyens soulevés d'office ; que ni M. X..., ni la société Cégébail n'ont discuté de la force probante du commencement de preuve par écrit ; qu'en retenant que le cautionnement litigieux peut être utilement complété par des éléments extrinsèques, la cour d'appel a violé tant les articles 14 à 16 que l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que le crédit-bailleur sollicitait la confirmation du jugement qui retenait que "les formalités édictées par l'article 1326 n'étaient pas exigibles" ; qu'il n'encourt pas le grief visé à la troisième branche ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir constaté par motifs propres et adoptés, qu'il avait signé l'acte de garantie qui constituait un commencement de preuve par écrit, la cour d'appel a retenu que M. X... avait eu une parfaite connaissance de l'étendue de son obligation puisque sa signature figurait également sur la demande de crédit-bail présentée au nom de la société de fait Y... et X... ainsi que sur le contrat de crédit-bail qui comportait mention du prix du véhicule mais également le montant du loyer et des conséquences d'une résiliation en cas de non-paiement d'un seul loyer ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a ainsi fait ressortir que l'acte de garantie rendait vraisemblable le fait allégué et a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cegebail ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mai 2000
Référence
6137236ccd58014677409956
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel