Cour de Cassation · comm — 3 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409957
- Date
- 3 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nancy, 16 décembre 1995), que la SA Anciens Etablissements Kuhn et Fleichel (la société Kuhn) a acquis des immeubles de la société Brand Immobilier (la société Brand), au cours des années 1984 et 1985 ; que courant 1989 et 1990, elle les a cédés à la SA Semlitz, à la SCI Bottin ou à l'entreprise individuelle Brand ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la société Kuhn a fait l'objet de redressements de droits de mutation en application de la procédure d'abus de droit ; que les deux réclamations qu'elle avait formées ayant été rejetées, elle a assigné le directeur régional des impôts de Nancy en demandant la décharge des droits et pénalités mis en recouvrement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et le second moyens réunis :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Anciens établissements Kuhn et Fleichel, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1995 par le tribunal de grande instance de Nancy (2e chambre), au profit : 1 / de M. le directeur régional des Impôts, domicilié ..., 2 / de M. le directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, Mme Collomp, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Kuhn et Fleichel, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nancy, 16 décembre 1995), que la SA Anciens Etablissements Kuhn et Fleichel (la société Kuhn) a acquis des immeubles de la société Brand Immobilier (la société Brand), au cours des années 1984 et 1985 ; que courant 1989 et 1990, elle les a cédés à la SA Semlitz, à la SCI Bottin ou à l'entreprise individuelle Brand ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la société Kuhn a fait l'objet de redressements de droits de mutation en application de la procédure d'abus de droit ; que les deux réclamations qu'elle avait formées ayant été rejetées, elle a assigné le directeur régional des impôts de Nancy en demandant la décharge des droits et pénalités mis en recouvrement ; Sur le premier et le second moyens réunis : Attendu que la société Kuhn reproche au jugement d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 1115 du Code général des impôts (CGI)., dans sa rédaction de l'époque, avait pour objet de maintenir l'immeuble, sans autre condition qu'une revente dans les 5 ans de l'achat conformément à l'engagement pris par l'acquéreur marchand de biens, en situation d'exonération de droits d'enregistrement tant qu'il n'avait pas été cédé à une personne n'ayant pas la qualité de marchand de biens, de telle sorte que si, dans la chaîne des ventes successives, l'administration estimait devoir remettre en cause le régime d'exonération initialement appliqué par le vendeur de l'immeuble litigieux, en se fondant sur le caractère inopposable de cette vente à son égard, elle ne pouvait évidemment plus arguer d'une quelconque opposabilité de cet acte pour soutenir à l'égard de l'acheteur de ce bien que le non respect de son engagement de revendre était de nature à fonder l'imposition, si bien que le jugement attaqué a violé par fausse application les articles 64 du Livre des procédures fiscales (LPF) et 1115 du Code général des impôts ; et alors, d'autre part, qu'en retenant de sa part une fraude à la loi sans en caractériser les éléments et notamment l'intention frauduleuse d'éluder l'impôt, il n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales et de l'article 1115 du Code général des impôts ;. Mais attendu, d'une part, que le jugement retient , à juste titre, que la société Kuhn n'est pas fondée à opposer à l'administration fiscale la procédure d'abus de droit engagée à l'encontre de la société Brand au titre de la cession des immeubles que cette société lui a consentie au cours des années 1984 et 1985 ; que le moyen n'est pas fondé ;. Attendu, d'autre part, que le jugement relève que le comité consultatif pour la répression des abus de droit a estimé que les cessions faites par la société Kuhn aux sociétés Semlitz, SCI Bottin et à l'entreprise Brand Immobilier n'avaient obéi qu'à des préoccupations fiscales ; qu'il s'ensuit, en vertu de l'article L. 64, dernier alinéa du Livre des procédures fiscales, qu'il incombait à la société Kuhn demandant la décharge des droits, d'établir, par tout moyen de preuve compatible avec le caractère écrit de la procédure, que les cessions litigieuses présentaient, outre l'intérêt fiscal de ne pas payer les droits de mutation dont elle avait été dispensée lors de l'enregistrement de l'acte, un intérêt d'ordre économique ou commercial ; que, ne faisant état d'aucune allégation précise en ce sens, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kuhn et Fleichel aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
6137236ccd58014677409957
Données disponibles
- Texte intégral