Cour de Cassation · comm — 10 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409958
- Date
- 10 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 octobre 1997) et les productions, que la société Sofinabail (le créancier) a déclaré, le 10 mars 1995, au passif de la société Rondo France mise en redressement judiciaire le 21 février 1995, une créance à titre chirographaire ayant fait l'objet, le 5 septembre 1995, d'une décision d'admission sans contestation notifiée, conformément aux dispositions de l'article 73, dernier alinéa, du décret du 27 décembre 1985, au créancier qui en a relevé appel ; Attendu que le créancier reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel à l'encontre de l'ordonnance accueillant sa première déclaration de créance, remplacée par une seconde déclaration effectuée le 6 juillet 1995, à titre privilégié et définitif pour un montant de 15 154 258,18 francs, après que l'administrateur judiciaire de la société Rondo France eut écrit, le 14 avril 1995, au créancier qu'il optait pour la continuation du crédit-bail et que la résiliation de la convention soit intervenue du fait du défaut de paiement des loyers, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait déclarer l'appel irrecevable, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions du créancier si la seconde déclaration de créance effectuée avant que le juge-commissaire ne se prononce le 5 septembre 1995, ne venait pas se substituer à la première déclaration, de sorte que devait être infirmée l'ordonnance statuant uniquement sur la première déclaration, devenue sans objet depuis la seconde ; qu'ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 66, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ; et alors, d'autre part, que l'auteur d'une demande en justice peut modifier celle-ci tant que le juge ne s'est pas prononcé ; que ne constitue pas une demande nouvelle en cause d'appel, la demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance du juge-commissaire qui a omis de se prononcer sur une seconde déclaration de créance, intervenue, dans le délai entre les mains du liquidateur, à raison de la résiliation du contrat de crédit-bail ; que pour en avoir décidé autrement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sofinabail, société anonyme, dont le siège est ..., Guillaume, 94723 Fontenay-sous-Bois, en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (4e Chambre commerciale), au profit : 1 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la société anonyme Rondo Française, 2 / de la société Rondo Française, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Sofinabail, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 octobre 1997) et les productions, que la société Sofinabail (le créancier) a déclaré, le 10 mars 1995, au passif de la société Rondo France mise en redressement judiciaire le 21 février 1995, une créance à titre chirographaire ayant fait l'objet, le 5 septembre 1995, d'une décision d'admission sans contestation notifiée, conformément aux dispositions de l'article 73, dernier alinéa, du décret du 27 décembre 1985, au créancier qui en a relevé appel ; Attendu que le créancier reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel à l'encontre de l'ordonnance accueillant sa première déclaration de créance, remplacée par une seconde déclaration effectuée le 6 juillet 1995, à titre privilégié et définitif pour un montant de 15 154 258,18 francs, après que l'administrateur judiciaire de la société Rondo France eut écrit, le 14 avril 1995, au créancier qu'il optait pour la continuation du crédit-bail et que la résiliation de la convention soit intervenue du fait du défaut de paiement des loyers, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait déclarer l'appel irrecevable, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions du créancier si la seconde déclaration de créance effectuée avant que le juge-commissaire ne se prononce le 5 septembre 1995, ne venait pas se substituer à la première déclaration, de sorte que devait être infirmée l'ordonnance statuant uniquement sur la première déclaration, devenue sans objet depuis la seconde ; qu'ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 50 de la loi du 25 janvier 1985 et 66, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ; et alors, d'autre part, que l'auteur d'une demande en justice peut modifier celle-ci tant que le juge ne s'est pas prononcé ; que ne constitue pas une demande nouvelle en cause d'appel, la demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance du juge-commissaire qui a omis de se prononcer sur une seconde déclaration de créance, intervenue, dans le délai entre les mains du liquidateur, à raison de la résiliation du contrat de crédit-bail ; que pour en avoir décidé autrement, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'elle était saisie de l'appel de l'ordonnance rendue le 5 septembre 1995 ayant admis dans son intégralité la déclaration de créance effectuée le 10 mars 1995, ce dont il résultait que cette décision avait accueilli la demande du créancier, la cour d'appel, à laquelle n'était soumise aucune décision du juge-commissaire sur la déclaration de créance effectuée le 6 juillet 1995, a décidé à bon droit que l'appel du créancier était irrecevable ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sofinabail aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sofinabail à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien, qui en a délibéré, en remplacement du président en son audience publique du dix mai deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 10 mai 2000
Référence
6137236ccd58014677409958
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel