Cour de Cassation · comm — 16 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409959
- Date
- 16 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rispal a cédé, suivant bordereaux établis en application de la loi du 2 janvier 1981en date des 30 juillet et 6 octobre 1997, à la société bordelaise de CIC (la banque) des créances sur la SNC France construction Méditerranée ; que la banque a assigné la SNC, la SA Bouygues immobilier et la SA France construction, ses associées, (les sociétés) en paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Mais sur le troisième moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Sur le moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la SNC France construction Méditerranée, société en nom collectif, dont le siège est ..., 2 / la société Bouygues immobilier, société anonyme, 3 / la société France construction, société anonyme, ayant toutes deux leur siège..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 août 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société Bordelaise de CIC, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des sociétés France construction Méditerranée, Bouygues immobilier et France construction, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Bordelaise de CIC, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Rispal a cédé, suivant bordereaux établis en application de la loi du 2 janvier 1981en date des 30 juillet et 6 octobre 1997, à la société bordelaise de CIC (la banque) des créances sur la SNC France construction Méditerranée ; que la banque a assigné la SNC, la SA Bouygues immobilier et la SA France construction, ses associées, (les sociétés) en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées à payer la somme de 23 180,25 francs en principal, alors, selon le pourvoi, que, en omettant de répondre aux conclusions par lesquelles elles soutenaient que le règlement de 23 150,25 francs effectué après la notification de la cession de créances était la conséquence d'une traite émise antérieurement par la société Rispal, de sorte que la cession de créances au profit de la banque entrait en conflit avec l'engagement cambiaire souscrit par la société Méditerranée construction, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'exception tirée de l'engagement cambiaire ne peut être opposée que si la lettre de change a été acceptée antérieurement à la notification de la cession de créance ; que les sociétés n'ayant pas soutenu que la lettre de change émise avait été acceptée, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions dès lors inopérantes D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que les sociétés reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées à payer la somme de 277 239 francs en principal, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant que la facture du 29 septembre 1987, d'un montant de 474 000 francs, était produite aux débats, pour dire que l'existence et le quantum de la créance de la banque étaient établis, sans relever que cette pièce avait été régulièrement communiquée aux sociétés intimées, qui soutenaient dans leurs conclusions ne pas en avoir eu communication, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il incombe à celui qui invoque la créance contre le prétendu débiteur cédé de la prouver ; qu'en déduisant la preuve de l'existence et du quantum de la créance de la seule production de la facture du 29 septembre 1987, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des productions que la facture du 29 septembre 1987 a été régulièrement communiquée aux sociétés qui, dans leurs conclusions n'en ont pas discuté la force probante ; que le moyen manque en fait en sa première branche ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable en sa seconde branche ; Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que les sociétés font encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que le cessionnaire d'une créance professionnelle qui adresse au débiteur cédé un document comportant à la fois la notification de la cession de créance et une traite souscrite par le cédant, induit nécessairement en erreur le débiteur sur le montant de la créance cédée et les modalités de paiement de celle-ci, de sorte que les règlements effectués entre les mains du cédant sont libératoires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 5 de la loi du 2 janvier 1981 et 1382 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert d'une violation de la loi, le moyen pris en sa troisième branche ne tend qu'à contester l'appréciation des juges du fond qui ont retenu que la preuve d'un comportement fautif de la banque susceptible d'entraîner un préjudice égal au montant des paiements directement effectués entre les mains de la société Rispal n'était pas rapportée ; D'où il suit que le second moyen pris en sa troisième branche n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que la banque prétend que le moyen tiré de la violation de l'article 1153 du Code civil est nouveau ; Mais attendu que si ce moyen tel qu'il est formulé ne figurait pas dans les écritures des sociétés, il était inclus dans le débat ; Que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les dommages-intérêts résultant du retard à payer ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté le cas où la loi les fait courir de plein droit ; Attendu que l'arrêt condame les sociétés à verser à la banque les intérêts au taux légal à compter du jour des cessions de créance ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne constate pas l'existence d'un acte équivalent à une sommation de payer autre que l'assignation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il fixe au jour des cessions de créances le point de départ des intérêts moratoires, l'arrêt rendu le 21 août 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Bordelaise de CIC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mai 2000
- Matière
- cession de creance
Référence
6137236ccd58014677409959
Données disponibles
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