Cour de Cassation · soc — 31 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd5801467740995c
- Date
- 31 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 décembre 1997) rendu sur renvoi après cassation, que M. Z... était au service des sociétés SEDCA et SADA, en qualité de gardien de nuit depuis le 13 novembre 1978 ; qu'à la suite des réclamations du salarié sur ses horaires de travail, l'employeur lui a accordé un repos compensateur du 1er septembre au 31 décembre 1989 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et de repos compensateur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui devait rechercher à quel titre conventionnel ou légal, le repos compensateur avait été octroyé tout en énonçant que "ce repos compensateur ne pouvait donc avoir pour but que de compenser les heures supplémentaires au-delà de 196 heures mensuelles", en déduit que le salarié "est mal fondé dans ses prétentions au titre de ses réclamations de paiement d'heures supplémentaires" ; que ces motifs de la cour d'appel contiennent une contradiction évidente ; qu'en effet la cour d'appel ne pouvait pas à la fois constater que le repos compensateur compensait les heures supplémentaires au-delà de la 196ème heure et ce que les heures au-delà des 196 heures mensuelles aient été effectuées à titre légal ou en vertu de la convention collective ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Werner Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit : 1 / de la société Sedca Sud, dont le siège est ..., 2 / de la société Sada, dont le siège est ..., 3 / de M. Y..., administrateur des sociétés Sedca Sud et Sada, domicilié ..., 4 / de M. X..., représentant des créanciers des sociétés Sedca Sud et Sada, domicilié ..., 5 / du CGEA de Marseille, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sedca Sud, de la société Sada et de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 décembre 1997) rendu sur renvoi après cassation, que M. Z... était au service des sociétés SEDCA et SADA, en qualité de gardien de nuit depuis le 13 novembre 1978 ; qu'à la suite des réclamations du salarié sur ses horaires de travail, l'employeur lui a accordé un repos compensateur du 1er septembre au 31 décembre 1989 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et de repos compensateur ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui devait rechercher à quel titre conventionnel ou légal, le repos compensateur avait été octroyé tout en énonçant que "ce repos compensateur ne pouvait donc avoir pour but que de compenser les heures supplémentaires au-delà de 196 heures mensuelles", en déduit que le salarié "est mal fondé dans ses prétentions au titre de ses réclamations de paiement d'heures supplémentaires" ; que ces motifs de la cour d'appel contiennent une contradiction évidente ; qu'en effet la cour d'appel ne pouvait pas à la fois constater que le repos compensateur compensait les heures supplémentaires au-delà de la 196ème heure et ce que les heures au-delà des 196 heures mensuelles aient été effectuées à titre légal ou en vertu de la convention collective ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait accordé au salarié un repos compensateur d'une durée de quatre mois, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a estimé dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que ce repos compensateur de remplacement avait pour objet de rémunérer le salarié des heures supplémentaires effectuées depuis 1982, remplissant ainsi celui-ci de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 mai 2000
Référence
6137236ccd5801467740995c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel