Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409967
- Date
- 15 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 20 mai 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité accident et du 11 janvier 1996 jusqu'à la fin de l'arrêt de travail une somme par jour complémentaire, ainsi que des indemnités par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le contrat signé par M. X... prévoyait la possibilité pour l'employeur de modifier son secteur d'activité, et que cette stipulation avait reçu une application effective consistant dans le remplacement du département de la Loire par celui de la Haute-Loire, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le caractère occasionnel des prises d'ordres alléguées par la société Bioblock Scientific, qui faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que la proportion des ordres passés par ses ingénieurs commerciaux et en particulier par M. X... était très faible, et que sa mission était de susciter des ventes, d'assurer auprès de la clientèle des démonstrations, la mise en route du matériel, l'initiation de celui-ci, l'organisation et la surveillance du service après-vente et l'établissement de devis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant tiré de ce que le surplus de commandes non passées par M. X... serait le résultat direct de son activité de prospection, et sans s'expliquer sur l'importance de son activité commerciale au regard des missions de caractère technique qui lui étaient confiées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bioblock Scientific, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Y... Charrier, demeurant ... Roche Blanche, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mmes Maunand, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Bioblock Scientific, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé, suivant contrat du 21 février 1991, par la société Bioblock Scientific ; que, selon l'annexe de son contrat signée en 1994, son activité consistait notamment dans la vente, la démonstration, la mise en route, l'initiation à la pratique, le petit entretien des articles de la société, ainsi que la mise à jour et le suivi des litiges ; qu'il a été victime d'un accident du travail en date du 12 juin 1995 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 20 mai 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité accident et du 11 janvier 1996 jusqu'à la fin de l'arrêt de travail une somme par jour complémentaire, ainsi que des indemnités par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le contrat signé par M. X... prévoyait la possibilité pour l'employeur de modifier son secteur d'activité, et que cette stipulation avait reçu une application effective consistant dans le remplacement du département de la Loire par celui de la Haute-Loire, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé l'article L. 751-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le caractère occasionnel des prises d'ordres alléguées par la société Bioblock Scientific, qui faisait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que la proportion des ordres passés par ses ingénieurs commerciaux et en particulier par M. X... était très faible, et que sa mission était de susciter des ventes, d'assurer auprès de la clientèle des démonstrations, la mise en route du matériel, l'initiation de celui-ci, l'organisation et la surveillance du service après-vente et l'établissement de devis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant tiré de ce que le surplus de commandes non passées par M. X... serait le résultat direct de son activité de prospection, et sans s'expliquer sur l'importance de son activité commerciale au regard des missions de caractère technique qui lui étaient confiées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt qui a constaté que le salarié prenait habituellement des ordres auprès de la clientèle d'un secteur dont l'existence était certain, peu important la clause par laquelle l'employeur se réservait de modifier le secteur de prospection échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bioblock Scientific aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bioblock Scientific à payer à M. X... la somme de 1 186 ,87 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
Référence
6137236ccd58014677409967
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel