Cour de Cassation · soc — 8 mars 2000
- ECLI
- 6137236ccd5801467740996c
- Date
- 8 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mai 1997) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en son article 3, cet accord comporte donc un article 3-1 et un article 3-4 totalement distincts et particulièrement clairs ; que l'article 3-1, qui prévoit une incitation salariale, est de portée générale ; que l'article 3-4 prévoit une aide au passage à temps partiel avec le FNE ; que, de par son statut, M. Y... ne pouvait adhérer à une convention FNE ; que ledit article 3-4 prévoyait donc que les salariés qui ne seraient pas en mesure d'adhérer, en raison de leur origine statutaire, à la convention FNE recevraient de la société Giat industries une aide financière équivalente à celle versée à ceux pouvant y souscrire ; qu'il y avait donc deux dispositions distinctes et claires ; qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel, alors que les termes de cet accord étaient clairs et précis, de dénaturer, sous prétexte d'interprétation, les obligations qui en résultent pour en tirer des conséquences légales que cette convention ne comporte pas ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Giat industries, société anonyme, dont le siège est 42328 Roanne Cedex, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Giat industries, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société Giat industries soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par M. Y..., au motif que la déclaration de pourvoi a été faite par M. X..., mandataire de M. Y..., et que le mémoire porte une signature illisible qui ne permet pas d'identifier le signataire ; Mais attendu qu'il résulte de la procédure que le mémoire ampliatif a été signé par M. X..., avoué, mandataire de M. Y... ; que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., relevant de la Direction des systèmes terrestres et d'information du ministère de la Défense et employé par la société Giat industries en qualité d'ingénieur d'études et de fabrications, a demandé à travailler à mi-temps à compter de janvier 1994 pour une durée de trois ans, afin de bénéficier des avantages prévus par l'accord du 19 novembre 1993 ; qu'estimant qu'il devait bénéficier, en sus des avantages incitatifs prévus par cet accord, d'une aide financière supplémentaire équivalente à celle assurée par le FNE pour les catégories de personnel pouvant y prétendre, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mai 1997) d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en son article 3, cet accord comporte donc un article 3-1 et un article 3-4 totalement distincts et particulièrement clairs ; que l'article 3-1, qui prévoit une incitation salariale, est de portée générale ; que l'article 3-4 prévoit une aide au passage à temps partiel avec le FNE ; que, de par son statut, M. Y... ne pouvait adhérer à une convention FNE ; que ledit article 3-4 prévoyait donc que les salariés qui ne seraient pas en mesure d'adhérer, en raison de leur origine statutaire, à la convention FNE recevraient de la société Giat industries une aide financière équivalente à celle versée à ceux pouvant y souscrire ; qu'il y avait donc deux dispositions distinctes et claires ; qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel, alors que les termes de cet accord étaient clairs et précis, de dénaturer, sous prétexte d'interprétation, les obligations qui en résultent pour en tirer des conséquences légales que cette convention ne comporte pas ; Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 3-1 de l'accord du 19 novembre 1993, pour les contrats de travail à mi-temps, pendant la durée du présent accord, la rémunération des salariés concernés sera égale aux 9/16e de leur rémunération à plein temps, par ailleurs, une indemnité incitative de passage à temps partiel égale à un mois de salaire brut pour un contrat de deux ans, deux mois de salaire brut pour un contrat de trois ans sera versée à ceux qui opteront pour un contrat de travail à temps partiel avant le 31 mars 1994 ; que, selon celles de l'article 3-4, les salariés qui ne seraient pas en mesure d'adhérer, en raison de leur origine statutaire, à la convention FNE recevront de la société une aide financière équivalente à celle versée à ceux pouvant y souscrire ; que la cour d'appel a exactement décidé que ces deux dispositions ne créaient pas deux aides distinctes et cumulatives au passage à mi-temps, mais fixaient, d'une part, le principe de la rémunération et de l'incitation, et, d'autre part, les modalités de financement des avantages consentis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la société Giat industries ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 2000
- Matière
- travail reglementation
Référence
6137236ccd5801467740996c
Données disponibles
- Texte intégral