Cour de Cassation · comm — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137236ccd5801467740996e
- Date
- 26 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 3 février 1997), que M. X... a assigné M. Yves-Marie Y... en paiement du prix de sapins et en validation de la saisie conservatoire autorisée pour garantir la créance litigieuse ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la preuve est libre en matière commerciale, les achats et ventes pouvant se prouver par tous moyens ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement formée contre M. Yves-Marie Y... au titre de la vente d'un lot de 25 tonnes de sapins, au motif que cette vente entre commerçants n'était prouvée par aucun écrit, la cour d'appel a violé l'article 109 du Code de commerce ; alors, d'autre part, que dans son attestation, M. A..., chauffeur des Etablissements Z..., transporteur, a clairement précisé que le lot de 25 tonnes de sapins, qui avait été chargé sur un terrain situé aux Mazures et appartenant à M. X..., avait été livré par lui-même "route de Cassel" dans une "pépinière qui se trouve entre Looberghe et Drincham sur le bord de la route", c'est-à-dire à l'adresse de la pépinière de M. Yves-Marie Y... ; qu'en estimant néanmoins que le témoignage du chauffeur restait incertain quant à la question de savoir si la livraison a été faite dans la pépinière de M. Yves-Marie Y..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de cette attestation, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, M. X... dénonçait les manoeuvres dolosives des frères Y..., lesquels, pour accréditer la thèse de la livraison du lot de sapins à M. Jean-Paul Y..., avaient, en mars 1994, payé en espèces le transporteur en exigeant un reçu au nom de M. Jean-Paul Y... ; qu'en écartant l'attestation de M. Z..., selon laquelle la livraison était bien intervenue à l'adresse de M. Yves-Marie Y..., au motif que le témoignage du transporteur était en contradiction avec ses propres documents comptables, établis au nom de M. Jean-Paul Y..., sans s'expliquer sur ces conclusions, permettant de comprendre que les documents établis par le transporteur au nom de M. Jean-Paul Y... étaient de pure complaisance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1997 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), au profit de M. Yves-Marie Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 3 février 1997), que M. X... a assigné M. Yves-Marie Y... en paiement du prix de sapins et en validation de la saisie conservatoire autorisée pour garantir la créance litigieuse ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la preuve est libre en matière commerciale, les achats et ventes pouvant se prouver par tous moyens ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement formée contre M. Yves-Marie Y... au titre de la vente d'un lot de 25 tonnes de sapins, au motif que cette vente entre commerçants n'était prouvée par aucun écrit, la cour d'appel a violé l'article 109 du Code de commerce ; alors, d'autre part, que dans son attestation, M. A..., chauffeur des Etablissements Z..., transporteur, a clairement précisé que le lot de 25 tonnes de sapins, qui avait été chargé sur un terrain situé aux Mazures et appartenant à M. X..., avait été livré par lui-même "route de Cassel" dans une "pépinière qui se trouve entre Looberghe et Drincham sur le bord de la route", c'est-à-dire à l'adresse de la pépinière de M. Yves-Marie Y... ; qu'en estimant néanmoins que le témoignage du chauffeur restait incertain quant à la question de savoir si la livraison a été faite dans la pépinière de M. Yves-Marie Y..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de cette attestation, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, M. X... dénonçait les manoeuvres dolosives des frères Y..., lesquels, pour accréditer la thèse de la livraison du lot de sapins à M. Jean-Paul Y..., avaient, en mars 1994, payé en espèces le transporteur en exigeant un reçu au nom de M. Jean-Paul Y... ; qu'en écartant l'attestation de M. Z..., selon laquelle la livraison était bien intervenue à l'adresse de M. Yves-Marie Y..., au motif que le témoignage du transporteur était en contradiction avec ses propres documents comptables, établis au nom de M. Jean-Paul Y..., sans s'expliquer sur ces conclusions, permettant de comprendre que les documents établis par le transporteur au nom de M. Jean-Paul Y... étaient de pure complaisance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, loin de se fonder uniquement sur l'absence de tout écrit, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la preuve d'un contrat de vente des sapins entre M. X... et M. Yves-Marie Y... n'est pas établie, que n'est prouvé aucun accord sur le prix et que, contrairement à sa pratique commerciale habituelle, M. X... n'a réclamé aucun paiement avant l'opération d'arrachage ; qu'analysant les diverses attestations produites, il retient encore, sans dénaturation, qu'il n'est pas établi que les sapins ont été livrés à M. Yves-Marie Y... ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en° l'audience publique du vingt-six avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2000
Référence
6137236ccd5801467740996e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel