Cour de Cassation · comm — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137236ccd5801467740996f
- Date
- 26 avril 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé (Basse-Terre, 1er décembre 1997), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Riverain tours, qui exploitait une agence de voyages, le Tribunal, par jugement du 21 juin 1996, a arrêté le plan de cession totale des actifs de cette société au profit de la société Parchemin qui s'est substituée la société Caribéenne de tourisme et de loisirs (la société cessionnaire) ; que la cession a porté, notamment, sur l'accréditation de l'agent de voyages par l'Association internationale des transporteurs aériens (IATA) pour l'émission de titres de transport sur les lignes des compagnies aériennes membres d'IATA ; qu'IATA et la Banque Settlement plan France (X... France), chargée de centraliser pour la France les règlements correspondant aux titres de transport, ont subordonné le maintien de l'accréditation à la soucription, par la société cessionnaire, d'une garantie à première demande ; que la société cessionnaire a demandé au juge des référés que soit ordonné le rétablissement de la liaison automatique pour l'émission de titres de transport à son profit et ce, sous astreinte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'IATA et X... France font grief à l'arrêt d'avoir ordonné le rétablissement de la liaison automatique pour l'émission des titres de transport au profit de la société cessionnaire sous astreinte et rejeté leurs demandes reconventionnelles tendant à voir condamner la société cessionnaire à leur fournir une garantie à première demande et à leur verser des dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que les stipulations du contrat cédé par un jugement qui adopte un plan de cession sont opposables au cessionnaire, peu important qu elles n aient pas effectivement reçu exécution avant l ouverture de la procédure ; que, comme l admet la cour d appel, le contrat litigieux stipule la possibilité pour IATA d exiger de l agence de voyages cocontractante, au demeurant à tout moment, aussi bien pour l obtention de son agrément que pour le maintien de celui-ci, la fourniture d une garantie à première demande ; qu IATA pouvait donc valablement subordonner le maintien de son accréditation à la fourniture par le cessionnaire de cette garantie, peu important qu elle n ait pas été fournie par le débiteur avant l ouverture de la procédure ; qu en décidant le contraire, la cour d appel a violé l article 86, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la demande par IATA d une garantie à première demande à l agence de voyages n est, aux termes du manuel de l agent de voyages dont les dispositions sont intégrées au contrat, subordonnée à aucune procédure particulière ; que cette garantie peut être, aux termes du contrat (articles 2.4.1-a du manuel de l agent de voyages, résolution 814, section 2), purement et simplement "exigée" de toute agence et ce sans formalisme, pour l obtention ou le maintien de son accréditation, dès lors que sa situation financière n est pas jugée satisfaisante ; qu ainsi, la cour d appel a violé l article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'Association internationale des transporteurs aériens (IATA), dont le siège est ..., 2 / la Banque Settlement plan France (X... France), association dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re Chambre civile), au profit de la société Caribéenne de tourisme et de loisirs, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Vigneron, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association internationale des transporteurs aériens et de la Banque Settlement plan France, de Me Balat, avocat de la société Caribéenne de tourisme et de loisirs, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé (Basse-Terre, 1er décembre 1997), qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Riverain tours, qui exploitait une agence de voyages, le Tribunal, par jugement du 21 juin 1996, a arrêté le plan de cession totale des actifs de cette société au profit de la société Parchemin qui s'est substituée la société Caribéenne de tourisme et de loisirs (la société cessionnaire) ; que la cession a porté, notamment, sur l'accréditation de l'agent de voyages par l'Association internationale des transporteurs aériens (IATA) pour l'émission de titres de transport sur les lignes des compagnies aériennes membres d'IATA ; qu'IATA et la Banque Settlement plan France (X... France), chargée de centraliser pour la France les règlements correspondant aux titres de transport, ont subordonné le maintien de l'accréditation à la soucription, par la société cessionnaire, d'une garantie à première demande ; que la société cessionnaire a demandé au juge des référés que soit ordonné le rétablissement de la liaison automatique pour l'émission de titres de transport à son profit et ce, sous astreinte ; Attendu qu'IATA et X... France font grief à l'arrêt d'avoir ordonné le rétablissement de la liaison automatique pour l'émission des titres de transport au profit de la société cessionnaire sous astreinte et rejeté leurs demandes reconventionnelles tendant à voir condamner la société cessionnaire à leur fournir une garantie à première demande et à leur verser des dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, d'une part, que les stipulations du contrat cédé par un jugement qui adopte un plan de cession sont opposables au cessionnaire, peu important qu elles n aient pas effectivement reçu exécution avant l ouverture de la procédure ; que, comme l admet la cour d appel, le contrat litigieux stipule la possibilité pour IATA d exiger de l agence de voyages cocontractante, au demeurant à tout moment, aussi bien pour l obtention de son agrément que pour le maintien de celui-ci, la fourniture d une garantie à première demande ; qu IATA pouvait donc valablement subordonner le maintien de son accréditation à la fourniture par le cessionnaire de cette garantie, peu important qu elle n ait pas été fournie par le débiteur avant l ouverture de la procédure ; qu en décidant le contraire, la cour d appel a violé l article 86, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la demande par IATA d une garantie à première demande à l agence de voyages n est, aux termes du manuel de l agent de voyages dont les dispositions sont intégrées au contrat, subordonnée à aucune procédure particulière ; que cette garantie peut être, aux termes du contrat (articles 2.4.1-a du manuel de l agent de voyages, résolution 814, section 2), purement et simplement "exigée" de toute agence et ce sans formalisme, pour l obtention ou le maintien de son accréditation, dès lors que sa situation financière n est pas jugée satisfaisante ; qu ainsi, la cour d appel a violé l article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article 86, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, les contrats dont le Tribunal ordonne la cession doivent, nonobstant toute clause contraire, être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture du redressement judiciaire ; que l'arrêt retient que si le contrat cédé prévoit la possibilité d'exiger une garantie à première demande, cette garantie ne pouvait être exigée de la société cessionnaire sans avoir respecté, au préalable, la procédure contractuelle ; que la cour d'appel a ainsi, légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que, conformément à la disposition contractuelle qui prévoit que la situation financière de l'agence de voyages à laquelle est demandée une garantie à première demande fait l'objet d'une évaluation à partir de la fourniture de ses états financiers, l'arrêt relève qu'une procédure spécifique est organisée pour exiger une garantie à première demande de cette agence ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association internationale des transporteurs aériens et la Banque Settlement plan France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association internationale des transporteurs aériens et la Banque Settlement plan France à payer à la société Caribéenne de tourisme et de loisirs la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137236ccd5801467740996f
Données disponibles
- Texte intégral