Cour de Cassation · comm — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409970
- Date
- 26 avril 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Imprimerie Martinet a fait l'acquisition d'une machine offset auprès de la société AM International ; que se plaignant de pannes répétées, elle a assigné cette dernière en résolution de la vente ; que le Tribunal a accueilli sa demande ; que sur appel de la société AM International, il a été ordonné une expertise ; Attendu que, pour infirmer le jugement, l'arrêt retient que "l'expert conclut, sans contestation des parties sur ce point, que la machine est absolument loyale et marchande, conforme à la commande" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la société Imprimerie Martinet écrivait que "la cour ne pourra que s'interroger (...) sur les conclusions du rapport d'expertise qui font état d'une marchandise absolument loyale et marchande", et, plus bas, que "la cour remarquera que la machine ne peut pas être considérée comme loyale et marchande si elle n'est pas en mesure d'effectuer de façon satisfaisante les travaux correspondant à ses possibilités techniques annoncées", la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Imprimerie Martinet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit : 1 / de la société AM International, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Bail matériel, venant aux droits de la société Soloma, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Imprimerie Martinet, de Me Luc-Thaler, avocat de la société AM International, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Imprimerie Martinet a fait l'acquisition d'une machine offset auprès de la société AM International ; que se plaignant de pannes répétées, elle a assigné cette dernière en résolution de la vente ; que le Tribunal a accueilli sa demande ; que sur appel de la société AM International, il a été ordonné une expertise ; Attendu que, pour infirmer le jugement, l'arrêt retient que "l'expert conclut, sans contestation des parties sur ce point, que la machine est absolument loyale et marchande, conforme à la commande" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la société Imprimerie Martinet écrivait que "la cour ne pourra que s'interroger (...) sur les conclusions du rapport d'expertise qui font état d'une marchandise absolument loyale et marchande", et, plus bas, que "la cour remarquera que la machine ne peut pas être considérée comme loyale et marchande si elle n'est pas en mesure d'effectuer de façon satisfaisante les travaux correspondant à ses possibilités techniques annoncées", la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société AM International aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AM International ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2000
Référence
6137236ccd58014677409970
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel