Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409971
- Date
- 26 avril 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC), agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Ile-de-France Est, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit : 1 / de la Société générale d'arachides, dont le siège est ..., 2 / de la société Factofrance Heller, société anonyme, dont le siège est Tour Maine Montparnasse, ..., 3 / de M. Yannick Y..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Génial France, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'Unedic, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'AGS et l'UNEDIC de ce qu'elles se sont désisté de leur pourvoi en ce qu'il concerne M. Y..., liquidateur judiciaire de la société Génial France ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 23 janvier 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Génial France, le 22 juin 1993, la société Générale d'Arachides (la Générale d'Arachides) à livré à la société débitrice, en février 1994, des marchandises facturées pour un certain montant ; que le 24 mars 1994, la Générale d'Arachides a demandé au président du tribunal de commerce l'autorisation de pratiquer, en garantie de sa créance alors arrêtée à la somme de 137 910,20 francs, une saisie conservatoire entre les mains de la société Facto France X..., débitrice de la société Génial France, laquelle avait été mise en liquidation judiciaire le 14 mars 1994 ; que le président du tribunal de commerce ayant accueilli la demande, la saisie conservatoire a été effectuée le 21 avril 1994 ; que le 27 avril 1994, la Générale d'Arachides a assigné M. Y..., liquidateur judiciaire de la société Génial France, devant le tribunal de commerce, en paiement de la somme de 137 910,20 francs augmentée des intérêts et que le 5 septembre 1994, le liquidateur judiciaire a assigné en intervention forcée le GARP, alors représentant de l'AGS, pour qu'il fasse connaître sa position sur la demande de la Générale d'Arachides, dès lors que la société Génial France était débitrice envers l'AGS d'une somme de 759 313 francs, à titre privilégié, en raison d'avances de salaires ; que le tribunal de commerce ayant accueilli la demande de la Générale d'Arachides, le liquidateur judiciaire et le GARP ont fait appel ; Attendu que l'AGS, désormais représentée par l'Unedic, reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de la combinaison des articles 40 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994, et 75 de la loi du 9 juillet 1991, qu'en cas de liquidation judiciaire, les créanciers bénéficiant du privilège établi par les articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du Code du travail doivent être payées préalablement à tous les autres créanciers, disposant ou non d'un privilège ou d'une sûreté ; que la saisie conservatoire, non convertie en saisie attribution, pratiquée par un créancier dont la créance est née après le jugement d'ouverture, n'emportant qu'affectation spéciale et privilège de l'article 2073 du Code civil au profit du créancier saisissant, ne peut faire obstacle à cet ordre de priorité de paiement ; qu'en décidant de condamner le liquidateur judiciaire à payer par priorité la créance de la Générale d'Arachides assortie d'une simple sûreté obtenue par une saisie conservatoire pratiquée le 21 avril 1994 au détriment des créances salariales superprivilégiées, la cour d'appel a violé les textes précités et l'article 2075-1 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt confirme le jugement qui a condamné le liquidateur judiciaire de la société Génial France à payer à la Générale d'arachides la somme de 137 910,20 francs avec intérêts au taux légal calculés à compter du 27 avril 1994, date de l'assignation ; que le moyen qui soutient que la cour d'appel a condamné le liquidateur judiciaire à payer par priorité la créance de la Générale d'Arachides au détriment des créances salariales superprivilégiées manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'AGS et l'Unedic aux dépens ; Les condamne à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2000
Référence
6137236ccd58014677409971
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA