Cour de Cassation · comm — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409972
- Date
- 18 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 octobre 1997), que la société Inko a vendu, le 31 août 1990, à la société Bail Actéa divers matériels que celle-ci a donnés en crédit-bail à l'association Emergym center ; que, le 28 février 1991, elle a vendu directement à cette association du matériel selon facture assortie d'une clause de réserve de propriété qui ne sera pas payée ; que la salle de sport et le matériel ont été cédés à la société BESS qui, par avenant, a repris le contrat de crédit-bail ; que le juge de l'exécution ayant autorisé la société Inko à reprendre le matériel impayé, la société BESS a formé opposition ; qu'après rejet de l'opposition et condamnation de cette société à restituer à la société Inko les marchandises décrites dans l'ordonnance, les matériels ont été appréhendés par la société Inko le 10 octobre 1994 ; que la cour d'appel, ayant constaté que la société Bail Actéa, intervenant volontairement devant elle, était propriétaire de certains matériels ainsi appréhendés, a ordonné à la société Inko de les restituer ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Inko fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seul le sous-acquéreur d'un bien corporel justifiant de la possession effective de celui-ci est fondé à invoquer l'application à son profit des dispositions de l'article 2279 du Code civil ; qu'en l'espèce, ces dispositions étaient invoquées par un crédit-bailleur en conflit avec un vendeur avec réserve de propriété à l'encontre duquel il revendiquait la propriété des mêmes biens, dont il n'avait jamais été en possession ; qu'en déclarant néanmoins que la société Bail Actéa était fondée à lui opposer les dispositions précitées, la cour d'appel a violé l'article 2279 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'application de l'article 2279 du Code civil suppose une possession du sous-acquéreur exempte de vices, à savoir une possession non équivoque et de bonne foi ; qu'en se bornant à déclarer que cet article lui était opposable sans rechercher, comme elle y était invitée, si la création de la société BESS, effectuée spécialement à l'effet d'exploiter la même salle avec les mêmes machines, par les animateurs de l'association Emergym center, n'était pas de nature à démontrer le caractère équivoque de la possession et la mauvaise foi de la société BESS, de sorte qu'elle avait pu légitimement revendiquer les matériels litigieux entre les mains de la société BESS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2279 du Code civil ; alors, enfin, en toute hypothèse, que la cour d'appel ne pouvait, après avoir confirmé le jugement du 6 septembre 1994 en ce qu'il avait déclaré l'ordonnance du 24 décembre 1993 opposable à la société BESS et condamné cette dernière à lui restituer les marchandises décrites dans l'ordonnance qu'elle détenait sans titre, déclarer que la société Bail Actéa était propriétaire d'une partie des matériels qu'elle avait appréhendés le 10 octobre 1994 et lui ordonner de les restituer à la société Bail Actéa ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Inko, société anonyme dont le siège social est 10, Espace Saint-Pierre, 04310 Peyrius, en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1997 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit : 1 / de la société Bail Actéa, dont le siège social est 33, rue Jeanne-d'Arc, 62000 Arras, 2 / de la société Bien-être évasion santé (BESS), société à responsabilité limitée dont le siège social est Quartier Latin, ..., 3 / de M. Claude X..., pris ès qualités de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée BESS, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Inko, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 octobre 1997), que la société Inko a vendu, le 31 août 1990, à la société Bail Actéa divers matériels que celle-ci a donnés en crédit-bail à l'association Emergym center ; que, le 28 février 1991, elle a vendu directement à cette association du matériel selon facture assortie d'une clause de réserve de propriété qui ne sera pas payée ; que la salle de sport et le matériel ont été cédés à la société BESS qui, par avenant, a repris le contrat de crédit-bail ; que le juge de l'exécution ayant autorisé la société Inko à reprendre le matériel impayé, la société BESS a formé opposition ; qu'après rejet de l'opposition et condamnation de cette société à restituer à la société Inko les marchandises décrites dans l'ordonnance, les matériels ont été appréhendés par la société Inko le 10 octobre 1994 ; que la cour d'appel, ayant constaté que la société Bail Actéa, intervenant volontairement devant elle, était propriétaire de certains matériels ainsi appréhendés, a ordonné à la société Inko de les restituer ; Attendu que la société Inko fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que seul le sous-acquéreur d'un bien corporel justifiant de la possession effective de celui-ci est fondé à invoquer l'application à son profit des dispositions de l'article 2279 du Code civil ; qu'en l'espèce, ces dispositions étaient invoquées par un crédit-bailleur en conflit avec un vendeur avec réserve de propriété à l'encontre duquel il revendiquait la propriété des mêmes biens, dont il n'avait jamais été en possession ; qu'en déclarant néanmoins que la société Bail Actéa était fondée à lui opposer les dispositions précitées, la cour d'appel a violé l'article 2279 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'application de l'article 2279 du Code civil suppose une possession du sous-acquéreur exempte de vices, à savoir une possession non équivoque et de bonne foi ; qu'en se bornant à déclarer que cet article lui était opposable sans rechercher, comme elle y était invitée, si la création de la société BESS, effectuée spécialement à l'effet d'exploiter la même salle avec les mêmes machines, par les animateurs de l'association Emergym center, n'était pas de nature à démontrer le caractère équivoque de la possession et la mauvaise foi de la société BESS, de sorte qu'elle avait pu légitimement revendiquer les matériels litigieux entre les mains de la société BESS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2279 du Code civil ; alors, enfin, en toute hypothèse, que la cour d'appel ne pouvait, après avoir confirmé le jugement du 6 septembre 1994 en ce qu'il avait déclaré l'ordonnance du 24 décembre 1993 opposable à la société BESS et condamné cette dernière à lui restituer les marchandises décrites dans l'ordonnance qu'elle détenait sans titre, déclarer que la société Bail Actéa était propriétaire d'une partie des matériels qu'elle avait appréhendés le 10 octobre 1994 et lui ordonner de les restituer à la société Bail Actéa ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond qui ont constaté que la société Bail Actéa justifiait être propriétaire de certains matériels appréhendés par la société Inko ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Inko aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Inko ; Condamne la société Inko à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 2000
Référence
6137236ccd58014677409972
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel