Cour de Cassation · comm — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409974
- Date
- 26 avril 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 janvier 1997), confirmatif du premier chef déféré, que la société Pari a vendu à la société les Grands Moulins d'Aizenay (société GMA) un matériel destiné à améliorer les performances de sa production de farine prémélangée ; que la société GMA, se plaignant du fonctionnement défectueux de ce matériel, a obtenu, en référé, la désignation d'un expert, puis a assigné la société Pari en résolution de la vente pour défaut de conformité du matériel et en réparation de son préjudice ; que la compagnie d'assurance l'Abeille et Paix, qui est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de la société Pari, a demandé d'être dégagée de toute obligation à garantir le sinistre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Et sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pari, société anonyme, dont le siège est 18, avenue du Bois Préau, 92500 Rueil Malmaison, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit : 1 / de la société les Grands Moulins d'Aizenay, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie d'assurances l'Abeille et Paix, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Pari, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances l'Abeille et Paix, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société les Grands Moulins d'Aizenay, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 janvier 1997), confirmatif du premier chef déféré, que la société Pari a vendu à la société les Grands Moulins d'Aizenay (société GMA) un matériel destiné à améliorer les performances de sa production de farine prémélangée ; que la société GMA, se plaignant du fonctionnement défectueux de ce matériel, a obtenu, en référé, la désignation d'un expert, puis a assigné la société Pari en résolution de la vente pour défaut de conformité du matériel et en réparation de son préjudice ; que la compagnie d'assurance l'Abeille et Paix, qui est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'assureur de la société Pari, a demandé d'être dégagée de toute obligation à garantir le sinistre ; Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis : Attendu que la société Pari reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente pour non-conformité du matériel livré, alors, selon le pourvoi, de première part, que le rapport de l'expert judiciaire X..., sur lequel se fonde la cour d'appel, ne constate pas que l'installation ne serait pas adaptée au cahier des charges de l'acquéreur mais au contraire que l'installation était conforme aux documents contractuels ; qu'il ne fait aucune référence à une défaillance électronique, à un câblage non conforme et à un automatisme inadapté ; qu'en attribuant à l'expert X... des constatations faites exclusivement par l'expert Y..., dans son rapport non contradictoire établi à la requête de la seule société GMA, avant toute saisine du juge, la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert X... et violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en tout état de cause les défauts de la chose la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée constituent les vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'installation avait une conception erronée et que ses défauts en avaient rendu impossible le fonctionnement correct ; que les premiers juges, dont elle a implicitement adopté les motifs, ont constaté que l'équipement fourni était impropre à l'usage auquel il était destiné ; qu'en faisant droit à l'action de l'acquéreur, fondée sur un défaut de conformité, en retenant qu'elle n'était pas soumise au bref délai de l'article 1648 du Code civil, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; alors, de troisième part, que le défaut de délivrance conforme s'entend de la livraison d'une chose non conforme aux stipulations contractuelles ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir la société Pari dans ses conclusions d'appel, l'expert X... a constaté que l'installation était conforme aux documents contractuels, mais qu'elle était inadaptée à la production de l'acquéreur ; qu'en déduisant le défaut de délivrance conforme de cette inadaptation, sans rechercher si, comme l'a constaté l'expert, la machine livrée était conforme à celle commandée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1604 du Code civil ; alors, de quatrième part, que dans ses conclusions d'appel la société Pari faisait valoir que dans un télex du 1er février 1988 elle avait rappelé à la société GMA que l'installation continue ne devait être utilisée que pour les grosses fabrications, et que le solde du prix lui avait été versé par l'acquéreur par un courrier du 11 mai 1988, après la réalisation de multiples essais satisfaisants ; que la société Pari versait aux débats l'ensemble de ces télex et courriers et soutenait que la réception sans réserve, après vérification, de l'installation livrée interdisait à l'acquéreur de se prévaloir ultérieurement d'un défaut de conformité ; qu'en ne répondant pas à ce chef déterminant des conclusions de la société Pari, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, que le paiement du solde du prix, le 11 mai 1988, par la société GMA, après avoir été informée au plus tard par télex du 1er février 1988 que l'installation ne convenait pas aux petites fabrications, et avoir procédé à de multiples essais qu'elle a elle-même jugés satisfaisants, constitue une acceptation sans réserve et en pleine connaissance de cause de la chose livrée, lui interdisant de se prévaloir ultérieurement d'un défaut de conformité ; qu'en faisant droit néanmoins à l'action en résolution intentée par l'acquéreur le 21 novembre 1991, soit plus de trois ans après cette réception, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1604 du Code civil ; alors, de sixième part, que l'obligation de conseil du vendeur n'étant que de moyen, la violation de cette obligation ne saurait se déduire de la seule inadaptation de la chose livrée à l'usage prévu par l'utilisateur ; qu'en déduisant en l'espèce le manquement de la société Pari à son obligation de conseil du seul fait que l'installation livrée n'était pas adaptée à la production de la société GMA, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ; alors, de septième part, que la cour d'appel a elle-même constaté que de nombreuses correspondances techniques et non techniques ont été échangées entre les parties préalablement à la négociation définitive, concernant les performances, les avantages, les différences de type de mélangeurs continus ou discontinus, les exemples d'installations, l'application dans les industries, des généralités sur le principe ; qu'il en résulte que la société GMA était parfaitement informée des caractéristiques de l'installation et qu'elle l'a acquise en toute connaissance de cause ; qu'en retenant que la société Pari avait manqué à son obligation d'information, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134, 1135, et 1184 du Code civil ; et alors, enfin, que l'obligation de conseil du vendeur sur l'aptitude du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné n'existe à l'égard de l'acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel ; qu'en ne recherchant pas en l'espèce, si la société GMA, professionnelle de la meunerie, n'était pas à même d'apprécier l'aptitude du matériel proposé par la société Pari à sa production, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1184 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, se fondant sur le rapport d'expertise et hors toute dénaturation, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que le matériel livré ne peut procéder au mélange en continu qui était contractuellement prévu, ce qui entraîne une variation des dosages en début et en fin de production d'un lot, et retient que la société Pari n'a pas rempli son obligation de délivrance d'un matériel conforme à la commande ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les sixième, septième et huitième branches ; Attendu, en second lieu, que, si dans ses conclusions d'appel, la société Pari a fait valoir que la société GMA avait payé le solde du prix du matériel après avoir été informée que l'installation continue ne devait être utilisée que pour les grosses fabrications, elle n'a tiré de ces faits aucune conséquence juridique, se bornant à prétendre que l'installation est conforme aux documents contractuels ; que le moyen, tel qu'il est formulé, est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, en troisième lieu, que la société Pari n'a pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la réception sans réserve, après vérification de l'installation livrée, interdisait à la société GMA de se prévaloir ultérieurement d'un défaut de conformité ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa quatrième branche et qui est nouveau en sa cinquième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Pari reproche enfin à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la compagnie d'assurances l'Abeille et Paix, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a constaté que la garantie couvrait les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par les objets et les produits livrés par l'assuré ; que la perte de matière première subie par l'acquéreur, évaluée par la cour d'appel à 194 375 francs, constitue un dommage causé à l'acquéreur par le produit livré, et non un dommage subi par ce produit et devait donc être couverte par la garantie ; qu'en excluant la garantie de l'assureur de la société Pari pour ce chef de préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la société Pari n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses écritures d'appel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pari aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pari à payer la somme de 12 000 francs à la société les Grands Moulins d'Aizenay et celle de 6 000 francs à la compagnie l'Abeille et Paix ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2000
Référence
6137236ccd58014677409974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel