Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409975
- Date
- 18 avril 2000
impots et taxesenregistrementdroits de mutationsociétéaugmentation de capitalcompatibilité avec le droit communautaire
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Directeur général des Impôts, dont le siège est ministère de l'Economie, des finances et de l'industrie, ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1998 par le tribunal de grande instance d'Orléans (1re chambre civile), au profit de la société Plombelec, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des Impôts, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Plombelec, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré, que la société Plombelec a procédé du 13 juillet 1982 au 23 juin 1992 à diverses augmentations de son capital par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 3 % sur le fondement de l'article 812-I.1 du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'elle a réclamé la restitution partielle des droits acquittés pour les opérations de 1986 à 1992 et a saisi le tribunal de grande instance d'Orléans du rejet par l'administration de sa réclamation ; que celui-ci a rendu son jugement le 7 janvier 1997 ; que, par ailleurs, elle a réclamé le 11 juillet 1995 la restitution partielle des droits acquittés pour l'augmentation du capital effectuée le 13 juillet 1982 et, le 28 décembre 1995, la restitution de la fraction de 1 % des droits acquittés de 1982 à 1992 ; que l'administration fiscale a accordé le dégrèvement partiel des droits acquittés en 1982 ; qu'après le rejet pour le surplus de ses réclamations, la société Plombelec a saisi de nouveau le tribunal de grande instance d'Orléans en restitution de la fraction de 1 % des droits acquittés de 1982 à 1992 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que le tribunal a accordé la restitution de la fraction de 1 % des droits d'enregistrement acquittés pour les opérations effectuées de 1986 à 1992 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, par son jugement du 7 janvier 1997, ce même tribunal avait déjà condamné l'administration fiscale à la restitution des droits litigieux, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles 4.2 et 7.2 de la directive du Conseil des Communautés européennes n° 335/69 modifiée du 17 juillet 1969, ensemble l'article 812-I.1 du Code général des impôts ; Attendu que, pour accueillir la demande en ce qui concerne l'augmentation du capital effectuée en 1982, le jugement retient que l'Etat français n'avait pas intégré la directive susvisée au 1er janvier 1986 et ne peut donc s'en prévaloir et que la société Plombelec ne connaissait pas la directive à l'époque des faits ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 812-I.1 du Code général des impôts n'était que partiellement incompatible en ce qu'il instituait un taux de 3 % tandis que la directive susvisée, invoquée par le contribuable, dispose que le taux maximal autorisé pour les augmentations du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions est de 1 % et que, dès lors, la répétition des droits d'enregistrements indûment versés ne pouvait porter que sur la part de ces droits dont il constatait l'incompatibilité, l'article 812-I.1 demeurant en partie applicable, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, deuxième alinéa, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 février 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de la société Plombelec ; Condamne la société Plombelec aux dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Plombelec ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- impots et taxes
Référence
6137236ccd58014677409975
Données disponibles
- Texte intégral