Cour de Cassation · comm — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409977
- Date
- 26 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 avril 1997) et les productions, qu'après avoir obtenu, les 16 février 1994 et 20 septembre 1995 en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, la désignation en référé d'experts avec mission, notamment, d'entendre tous sachants et en particulier les représentants des organismes bancaires ayant apporté leur concours aux diverses sociétés "du groupe Interagra", le liquidateur judiciaire de celles-ci a demandé au juge des référés de rendre communes à diverses banques les décisions précitées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal et du pourvoi incident de la Banca commerciale italiana, rédigés en termes identiques : Attendu que la Caisse centrale des banques populaires (la Caisse centrale) et la Banca commerciale italiana font grief à l'arrêt d'avoir rendu l'expertise, demandée par le liquidateur, opposable aux banques après le dépôt du rapport d'expertise, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la contradiction est requise durant l'exécution de toute mesure d'instruction ; qu'en énonçant que l'appel en intervention forcée des banques, mises en cause après le dépôt du rapport d'expertise, leur permettait de fournir tous les moyens qu'elles jugeraient utiles pour que leur responsabilité ne puisse être recherchée, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions, la Caisse et la Banca commerciale italiana faisaient valoir qu'elles n'avaient pu, avant l'élaboration du rapport des experts, y répondre en ayant pris connaissance de l'ensemble des pièces versées aux débats et des dires adressés par les parties et qu'en conséquence, le principe du contradictoire avait été violé ; qu'en se bornant à affirmer que l'appel en intervention forcée des banques, mises en cause après le dépôt du rapport d'expertise, avait pour objet de leur permettre de fournir tous les moyens qu'elles jugeraient utiles pour que leur responsabilité ne puisse être recherchée, la cour d'appel n'a pas répondu auxdites conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, des pourvois incidents de la société Banco di Sicilia et de la Republic national bank of New-York, rédigés en termes identiques : Attendu que la société Banco di Sicilia et la Républic national bank of New-York font grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondée la demande du liquidateur tendant à rendre opposable à des banques une expertise commencée deux ans auparavant, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le recours aux dispositions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile n'est ouvert que s'il existe un litige potentiel, dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés par le demandeur ; que le liquidateur, en l'espèce, justifie sa demande par la nécessité de rechercher les causes de la cessation des paiements ; que l'arrêt qui déclare bien fondée cette demande, bien que le demandeur n'ait pas été en mesure ni de préciser le fondement du litige potentiel l'opposant à la société Banco di Sicilia et à la Republic national bank of New-York, ni de caractériser une quelconque implication frauduleuse de ces dernières dans la cessation des paiements des sociétés en liquidation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile et a violé l'article 455 dudit Code ; et alors, d'autre part, que le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motifs ; que l'arrêt qui s'est abstenu de répondre aux conclusions des banques précitées, selon lesquelles ces dernières avaient transmis aux experts tous les documents que ceux-ci leur avaient demandés, ce qui prive de fondement l'expertise et son extension intervenue plusieurs années après, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen des mêmes pourvois : Attendu que la société Banco di Sicilia et la Republic national bank of New-York font aussi grief à l'arrêt d'avoir déclaré une expertise, demandée par un liquidateur, communes aux banques, après le dépôt d'un pré-rapport, alors, selon le pourvoi, que le principe du contradictoire s'impose à l'exécution des mesures d'instruction ; que l'ordonnance a rendu communes aux banques les opérations d'expertise, plusieurs années après le début de celles-ci, suite à une note des experts complétant un pré-rapport déposé antérieurement ; que ces opérations étaient presque à leur terme lorsque les banques y ont été impliquées ; qu'en décidant, malgré tout, que ces dernières avaient la possibilité de se défendre valablement dans le cadre de l'expertise bien qu'elle soit à son terme, a nécessairement constaté que les opérations matérielles d'expertise avaient eu lieu en l'absence des banques, et a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France : Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la Caisse) fait grief à l'arrêt de lui avoir rendu communes les ordonnances prononcées le 16 février 1994 ayant désigné MM. Y... et X..., en qualité d'expert, et le 20 septembre 1995 et d'avoir déclaré que les opérations d'expertise se poursuivront contradictoirement avec chacun des établissements bancaires et lui seront opposables, alors, selon le pourvoi, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'une expertise n'est opposable à une partie que si elle a été appelée ou représentée à ses opérations ; qu'en déclarant, par une décision de 1997, commune et opposable à la caisse, une expertise ordonnée en 1993 et 1994 qui a déjà, selon les propres constatations de la cour d'appel, donné lieu à une note aux parties résumant l'état des investigations des experts, sans relever aucune participation, en qualité de partie, de la caisse à ces opérations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen du même pourvoi :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse centrale des Banques populaires (CCBP), venant aux droits de la BPFD, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit : 1 / de la société Banco di Sicilia, dont le siège est ..., 2 / de la société Crédit industriel d'Alsace-Lorraine, dont le siège est ..., 3 / de la Banca commerciale italiana, dont le siège est ..., 4 / de la Banque des échanges internationaux, dont le siège est ..., 5 / de la société CDR finances, dont le siège est ..., 6 / de la société Bank Polska Kasa Opiecki, société anonyme, dont le siège est ..., 7 / du Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ..., 8 / de la Banco Central Hispano, dont le siège est ..., 9 / du Crédit agricole, dont le siège est ..., 10 / de la Banque Vernes, dont le siège est ..., 11 / du Crédit agricole de l'Ile-de-France, dont le siège est ..., 12 / de Mme Penet Z..., domiciliée ..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire des sociétés Top Gel, Les Silos du Sud-Ouest, SEAV Interagra, CDTIA, Compagnie Interagra, SCIII, Refrexim, Les Films Cosmos, Compagnie des marchands et Sepromec, 13 / de la Republic national bank of New-York, dont le siège est ..., 14 / de la Banque San Paolo, anciennement dénommée Banque Vernes et commerciale de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La société Banco di Sicilia, la société Banca commerciale italiana, le Crédit agricole d'Ile-de-France, la société Republic national bank of New-York, défendeurs au pourvoi principal, ont formé chacun un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La Banco di Sicilia, demanderesse à un pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La Banca commerciale italiana, demanderesse à un pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, demanderesse à un pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La Republic national bank of New-York, demanderesse à un pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse centrale des Banques populaires (CCBP), de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel d'Alsace-Lorraine, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Banca commerciale italiana, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit commercial de France, de Me Vuitton, avocat de la Banco di Sicilia et de la Republic national bank of New-York, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Penet Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur les pourvois incidents relevés par la société Banco di Sicilia, la Republic national bank of New-York, la Banca commerciale italiana et la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France que sur le pourvoi principal formé par la Caisse centrale des Banques populaires ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 avril 1997) et les productions, qu'après avoir obtenu, les 16 février 1994 et 20 septembre 1995 en application de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, la désignation en référé d'experts avec mission, notamment, d'entendre tous sachants et en particulier les représentants des organismes bancaires ayant apporté leur concours aux diverses sociétés "du groupe Interagra", le liquidateur judiciaire de celles-ci a demandé au juge des référés de rendre communes à diverses banques les décisions précitées ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal et du pourvoi incident de la Banca commerciale italiana, rédigés en termes identiques : Attendu que la Caisse centrale des banques populaires (la Caisse centrale) et la Banca commerciale italiana font grief à l'arrêt d'avoir rendu l'expertise, demandée par le liquidateur, opposable aux banques après le dépôt du rapport d'expertise, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la contradiction est requise durant l'exécution de toute mesure d'instruction ; qu'en énonçant que l'appel en intervention forcée des banques, mises en cause après le dépôt du rapport d'expertise, leur permettait de fournir tous les moyens qu'elles jugeraient utiles pour que leur responsabilité ne puisse être recherchée, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions, la Caisse et la Banca commerciale italiana faisaient valoir qu'elles n'avaient pu, avant l'élaboration du rapport des experts, y répondre en ayant pris connaissance de l'ensemble des pièces versées aux débats et des dires adressés par les parties et qu'en conséquence, le principe du contradictoire avait été violé ; qu'en se bornant à affirmer que l'appel en intervention forcée des banques, mises en cause après le dépôt du rapport d'expertise, avait pour objet de leur permettre de fournir tous les moyens qu'elles jugeraient utiles pour que leur responsabilité ne puisse être recherchée, la cour d'appel n'a pas répondu auxdites conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a déclaré, non pas que les banques avaient été appelées en intervention forcée après le dépôt du rapport d'expertise, mais que les experts avaient déposé, le 10 novembre 1995, une note qui n'était pas un pré-rapport, en précisant que celle-ci ne contenait ni conclusions, ni avis, mais seulement l'état des diligences accomplies et des constats effectués ; qu'elle n'avait pas, dès lors, à répondre aux conclusions invoquées qui n'étaient pas susceptibles d'influer sur la solution du litige ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, des pourvois incidents de la société Banco di Sicilia et de la Republic national bank of New-York, rédigés en termes identiques : Attendu que la société Banco di Sicilia et la Républic national bank of New-York font grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondée la demande du liquidateur tendant à rendre opposable à des banques une expertise commencée deux ans auparavant, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le recours aux dispositions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile n'est ouvert que s'il existe un litige potentiel, dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés par le demandeur ; que le liquidateur, en l'espèce, justifie sa demande par la nécessité de rechercher les causes de la cessation des paiements ; que l'arrêt qui déclare bien fondée cette demande, bien que le demandeur n'ait pas été en mesure ni de préciser le fondement du litige potentiel l'opposant à la société Banco di Sicilia et à la Republic national bank of New-York, ni de caractériser une quelconque implication frauduleuse de ces dernières dans la cessation des paiements des sociétés en liquidation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile et a violé l'article 455 dudit Code ; et alors, d'autre part, que le défaut de réponse à conclusions est un défaut de motifs ; que l'arrêt qui s'est abstenu de répondre aux conclusions des banques précitées, selon lesquelles ces dernières avaient transmis aux experts tous les documents que ceux-ci leur avaient demandés, ce qui prive de fondement l'expertise et son extension intervenue plusieurs années après, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la première branche met en oeuvre plusieurs cas d'ouverture à cassation et ne répond donc pas aux prescriptions de l'article 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée, a retenu, pour statuer comme elle a fait, que les pièces dont les experts disposaient ne leur permettaient pas de comprendre les relations du "groupe" avec les banques ; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen est sans fondement pour le surplus ; Sur le second moyen des mêmes pourvois : Attendu que la société Banco di Sicilia et la Republic national bank of New-York font aussi grief à l'arrêt d'avoir déclaré une expertise, demandée par un liquidateur, communes aux banques, après le dépôt d'un pré-rapport, alors, selon le pourvoi, que le principe du contradictoire s'impose à l'exécution des mesures d'instruction ; que l'ordonnance a rendu communes aux banques les opérations d'expertise, plusieurs années après le début de celles-ci, suite à une note des experts complétant un pré-rapport déposé antérieurement ; que ces opérations étaient presque à leur terme lorsque les banques y ont été impliquées ; qu'en décidant, malgré tout, que ces dernières avaient la possibilité de se défendre valablement dans le cadre de l'expertise bien qu'elle soit à son terme, a nécessairement constaté que les opérations matérielles d'expertise avaient eu lieu en l'absence des banques, et a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la note déposée par les experts, qui ne comporte ni conclusions, ni avis, n'était pas un pré-rapport ; que le moyen, qui reproche à l'arrêt d'avoir déclaré une expertise commune aux banques après le dépôt d'un pré-rapport, manque en fait ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France : Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (la Caisse) fait grief à l'arrêt de lui avoir rendu communes les ordonnances prononcées le 16 février 1994 ayant désigné MM. Y... et X..., en qualité d'expert, et le 20 septembre 1995 et d'avoir déclaré que les opérations d'expertise se poursuivront contradictoirement avec chacun des établissements bancaires et lui seront opposables, alors, selon le pourvoi, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'une expertise n'est opposable à une partie que si elle a été appelée ou représentée à ses opérations ; qu'en déclarant, par une décision de 1997, commune et opposable à la caisse, une expertise ordonnée en 1993 et 1994 qui a déjà, selon les propres constatations de la cour d'appel, donné lieu à une note aux parties résumant l'état des investigations des experts, sans relever aucune participation, en qualité de partie, de la caisse à ces opérations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a déclaré opposables à la Caisse non pas les opérations d'expertise déjà effectuées en exécution des ordonnances de 1993 et 1994, mais celles qui se poursuivront contradictoirement avec chacun des établissements bancaires ; que le moyen manque en fait ; Et sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que la Caisse reproche aussi à l'arrêt d'avoir "rendu communes aux banques signifiées, parmi lesquelles la caisse, les ordonnances précédemment rendues ayant nommé MM. Y... et X..., en qualité d'experts, avec la mission précitée", alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 265 du nouveau Code de procédure civile que la décision qui ordonne l'expertise doit énoncer les chefs de la mission de l'expert et que le juge ne peut lui donner une mission trop générale et indéterminée ; que la mission donnée aux experts telle qu'elle résulte des ordonnances du 10 juin 1993 et du 16 février 1994, déclarées communes aux banques par la cour d'appel, ne précise rien en ce qui concerne les investigations à mener auprès des banques ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 265 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Caisse n'ayant pas critiqué, en cause d'appel, l'ordonnance déférée en ce qu'elle se référait à "la mission des experts antérieurement nommés", la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'objet du litige, statuer autrement qu'elle a fait ; que le moyen est dépourvu de tout fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incidents ; Condamne la Caisse centrale des Banques populaires, la Banco di Sicilia, la Banca commerciale italiana, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, la Republic national bank of New-York aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Banco di Sicilia, de la Republic national bank of New-York, de la Banca commerciale italiana, de la Caisse centrale des Banques populaires et de Mme Penet Z..., ès qualités ; Condamne la Caisse centrale des Banques populaires, la Banco di Sicilia, la Banca commerciale italiana, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France, la Republic national bank of New-York chacune à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six avril deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2000
Référence
6137236ccd58014677409977
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel