Cour de Cassation · comm — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409978
- Date
- 18 avril 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ancien collaborateur salarié, depuis 1988, de la société Creste et Lefevre, société d'expertise- comptable, M. Jean-Pierre X... est devenu expert-comptable associé de la SA Arc Sogex, courant 1991 ; qu'un accord d'indemnisation est intervenu la même année entre ces deux sociétés à la suite du départ de certains clients vers le nouvel employeur de M. X... ; que, se plaignant d'un détournement de clientèle à la suite du départ de 13 autres de ses clients vers la société Arc Sogex dans l'année qui a suivi le départ de M. X..., le Cabinet Creste et Lefèvre a assigné la société Arc Sogex et M. X... en paiement de différentes sommes au titre de l'accord d'indemnisation, de la perte de clientèle, des honoraires impayés de clients ayant rejoint le cabinet concurrent et en dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale ; que, par jugement du 27 juillet 1994, intégralement confirmé, le tribunal de grande instance de Blois a condamné la société Arc Sogex au paiement d'une somme résultant de l'accord d'indemnisation précité et a débouté la société Creste et Lefèvre du surplus de ses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le recevabilité du moyen unique, contestée par la défense : Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cabinet Creste et Lefèvre, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1997 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit : 1 / de la société Arc Sogex, dont le siège est ..., 2 / de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Cabinet Creste et Lefèvre, de Me Cossa, avocat de la société Arc Sogex et de M. X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ancien collaborateur salarié, depuis 1988, de la société Creste et Lefevre, société d'expertise- comptable, M. Jean-Pierre X... est devenu expert-comptable associé de la SA Arc Sogex, courant 1991 ; qu'un accord d'indemnisation est intervenu la même année entre ces deux sociétés à la suite du départ de certains clients vers le nouvel employeur de M. X... ; que, se plaignant d'un détournement de clientèle à la suite du départ de 13 autres de ses clients vers la société Arc Sogex dans l'année qui a suivi le départ de M. X..., le Cabinet Creste et Lefèvre a assigné la société Arc Sogex et M. X... en paiement de différentes sommes au titre de l'accord d'indemnisation, de la perte de clientèle, des honoraires impayés de clients ayant rejoint le cabinet concurrent et en dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale ; que, par jugement du 27 juillet 1994, intégralement confirmé, le tribunal de grande instance de Blois a condamné la société Arc Sogex au paiement d'une somme résultant de l'accord d'indemnisation précité et a débouté la société Creste et Lefèvre du surplus de ses demandes ; Sur le recevabilité du moyen unique, contestée par la défense : Attendu que la société Arc Sogex et M. X... prétendent que le moyen est irrecevable comme nouveau ; Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; Que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de la société Creste et Lefèvre, l'arrêt retient que l'existence d'une faute déontologique ou d'une atteinte à la confraternité ne constitue pas nécessairement une faute civile ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que le transfert de dossiers de certains clients de la société Creste et Lefèvre à la société Arc Sogex s'était effectué en méconnaissance des règles déontologiques lui imposant de vérifier que le précédent expert-comptable avait été honoré pour ses prestations, ce qui suffisait à établir l'existence d'une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts de la société Creste et Lefèvre, l'arrêt rendu le 8 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Arc Sogex et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Arc Sogex et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- expert
Référence
6137236ccd58014677409978
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel