Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd5801467740997b
- Date
- 11 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel d'Agen (chambre spéciale des mineurs), au profit : 1 / de Mme Y..., épouse X..., 2 / de la Protection judiciaire de la jeunesse du Gers, Centre d'action éducative, dont le siège est 7, rue Gambetta, 32000 Auch, défenderesses à la cassation ; EN PRESENCE : du procureur général près la Cour d'Appel d'Agen, domicilié en son parquet, avenue de Lattre de Tassigny, 47196 Agen Cedex 09, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Agen, 25 février 1999) qui a dit n'y avoir lieu à assistance éducative à l'égard des deux mineures B... et C... X... ; Attendu que les griefs du pourvoi ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'ils ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 mai 2000
Référence
6137236ccd5801467740997b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel