Cour de Cassation · civ3 — 4 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409982
- Date
- 4 mai 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 8 juin 1998), que M. Y... a donné à bail, par acte du 9 décembre 1992, à M. X... une exploitation agricole ; que le bailleur a demandé que le montant du fermage soit majoré en raison des investissements auxquels il avait procédé ; que M. X... s'y est refusé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que le fermage ne peut comprendre au sens du prix calculé comme indiqué à l'article L. 411-11 du Code rural, aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit, sauf si le bailleur, en accord avec le preneur, a réalisé des investissements dépassant ses obligations légales ; que dans ce cas, le bailleur peut imposer au preneur le paiement d'une rente en augmentation du fermage ; qu'en la cause, le bailleur s'était engagé dans le bail, en accord avec le preneur à faire monter à la place d'une vieille grange un hangar de surface équivalente dans les meilleurs délais et au plus tard le 10 mai 1993 ; qu'il n'a pas été contesté que le bailleur avait fait construire au cours de l'année 1993 un hangar de 430 mètres carrés, ce qui a permis au preneur, jeune agriculteur, de monter, en vue d'une subvention, une étude prévisionnelle d'installation favorable ; qu'il s'agissait bien d'un investissement dépassant les obligations légales mises à la charge du bailleur ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-12 et R. 411-8 du Code rural, ainsi que l'article 1719 du Code civil ; 2 ) que les parties avaient convenu à l'article 12 du bail de minorer le montant du fermage pendant les trois premières années du bail, pour tenir compte de l'état des lieux tel que décrit dans le rapport annexé au contrat, et compenser la remise en état progressive du domaine ; que cette disposition était indépendante de l'obligation supplémentaire assumée par le bailleur de construire un hangar de 420 mètres carrés, en vue de le mettre à la disposition du preneur ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse application des stipulations contractuelles insérées aux articles 12 et 13 du bail, et partant, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 411-12 et R. 411-8 du Code rural" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation de l'arrêt rendu le 8 juin 1998 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre civile), au profit de M. Thierry X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 8 juin 1998), que M. Y... a donné à bail, par acte du 9 décembre 1992, à M. X... une exploitation agricole ; que le bailleur a demandé que le montant du fermage soit majoré en raison des investissements auxquels il avait procédé ; que M. X... s'y est refusé ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) que le fermage ne peut comprendre au sens du prix calculé comme indiqué à l'article L. 411-11 du Code rural, aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit, sauf si le bailleur, en accord avec le preneur, a réalisé des investissements dépassant ses obligations légales ; que dans ce cas, le bailleur peut imposer au preneur le paiement d'une rente en augmentation du fermage ; qu'en la cause, le bailleur s'était engagé dans le bail, en accord avec le preneur à faire monter à la place d'une vieille grange un hangar de surface équivalente dans les meilleurs délais et au plus tard le 10 mai 1993 ; qu'il n'a pas été contesté que le bailleur avait fait construire au cours de l'année 1993 un hangar de 430 mètres carrés, ce qui a permis au preneur, jeune agriculteur, de monter, en vue d'une subvention, une étude prévisionnelle d'installation favorable ; qu'il s'agissait bien d'un investissement dépassant les obligations légales mises à la charge du bailleur ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-12 et R. 411-8 du Code rural, ainsi que l'article 1719 du Code civil ; 2 ) que les parties avaient convenu à l'article 12 du bail de minorer le montant du fermage pendant les trois premières années du bail, pour tenir compte de l'état des lieux tel que décrit dans le rapport annexé au contrat, et compenser la remise en état progressive du domaine ; que cette disposition était indépendante de l'obligation supplémentaire assumée par le bailleur de construire un hangar de 420 mètres carrés, en vue de le mettre à la disposition du preneur ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse application des stipulations contractuelles insérées aux articles 12 et 13 du bail, et partant, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 411-12 et R. 411-8 du Code rural" ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'article 13 du bail qui prévoyait la possibilité d'une majoration du fermage pour investissements réalisés par le bailleur en cours de bail, en cas d'investissements volontaires dépassant le cadre de ses obligations légales, ne pouvait jouer en l'espèce dans la mesure où le prix du bail avait été convenu en considération de travaux immobiliers auxquels s'était engagé le bailleur, la cour d'appel a, sans violer l'article 1134 du Code civil, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 mai 2000
Référence
6137236ccd58014677409982
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel