Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409984
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Aticam, dont le siège est ..., 2 / la compagnie Axa assurances IARD, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Riom (audience solennelle), au profit : 1 / de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est ..., 2 / de la société Combronde, société anonyme, dont le siège est Pont de l'Hélion, 63307 Thiers, 3 / de la société Volvo Trucks France, anciennement dénommée Volvo véhicules industries France, dont le siège est ..., 4 / de la société des Transports Auvergne Méditerranée (TAM), dont le siège est ..., 5 / de la société Etablissements Porte, société anonyme, dont le siège est ..., 6 / de M. Jean-François X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Etablissements Porte, société anonyme, domicilié en cette qualité, ..., défendeurs à la cassation ; La société Volvo Trucks France sollicite sa mise hors de cause ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de la société Aticam et de la compagnie Axa assurances IARD, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des Mutuelles du Mans assurances et de la société Combronde, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Volvo Trucks France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société des Transports Auvergne Méditerranée, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, hors de cause la société Volvo ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'à la suite du vol, survenu le 6 novembre 1990, d'un camion Volvo pris en location de la société Garage Porte pour un transport de marchandises confié par la société Preciforce à la société Combronde, commissionnaire de transports, cette société et son assureur, les Mutuelles du Mans assurances, ont, après avoir indemnisé l'expéditeur, exercé un recours contre la société des Transports Auvergne Méditerranée (TAM), voiturier chargé de la livraison, et contre son assureur la société Aticam, aux droits de laquelle vient la société AXA assurances IARD ; que, statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 17 juillet 1996, arrêt n° 1516 D), l'arrêt attaqué (Riom, 30 octobre 1997) a accueilli ce recours et condamné l'assureur à payer une somme de 161 907 francs ; Attendu qu'après avoir constaté que le véhicule était bien équipé d'un système de protection contre le vol et que ce dispositif avait bien été mis en oeuvre, l'arrêt énonce, hors la dénaturation alléguée, que le contrat ne prévoyait pas d'agrément préalable du système antivol et ne précisait pas davantage les éléments propres à composer un tel dispositif de sorte qu'il ne pouvait être fait grief à la société TAM de ne pas avoir respecté les mesures de prévention énoncées par l'article 5 ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; que le moyen, qui n'est pas nouveau, n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aticam et la compagnie Axa assurances IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées tant par la société des Transports Auvergne Méditerranée, que par les Mutuelles du Mans et la société Combronde, sur le fondement de ce texte ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2000
Référence
6137236ccd58014677409984
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel