Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409985
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant chez Mme Z..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section B), au profit de la société Crédit industriel et commercial de Paris (CIC), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Crédit industriel et commercial de Paris, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte du 7 août 1990, le Crédit industriel et commercial a consenti à M. Y... et à Mme X... un prêt de 3 800 000 francs, remboursable en 10 ans et destiné à financer l'acquisition des parts sociales de la société de restauration "Self Maubert" ; que, par acte du 6 septembre 1990, M. X..., frère de Mme X..., s'est porté caution solidaire de ce prêt pour une durée limitée à 4 ans et à concurrence de 1 600 000 francs en principal, outre intérêts ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs et après avoir constaté l'acquisition à son profit, le 3 août 1994, de la déchéance du terme, le CIC a adressé, le 19 du même mois, à M. X..., pris en sa qualité de caution, une mise en demeure, qui est restée sans effet ; qu'assigné en exécution de son engagement, M. X... a conclu au rejet de la demande et a sollicité reconventionnellement l'allocation de dommages-intérêts, en soutenant, notamment, que la banque avait engagé sa responsabilité par l'octroi d'un crédit excessif eu égard à l'absence de patrimoine des emprunteurs et à l'insuffisance de rentabilité du fonds de commerce exploité par la société dont ces derniers devaient acquérir les parts ; qu'il a prétendu, en outre, que la banque avait manqué à son obligation d'information pour avoir omis de le renseigner sur la situation financière des emprunteurs ; que l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1997) a condamné M. X... à payer à la banque 1 600 000 francs, outre intérêts légaux, à compter du 19 août 1994 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel qui a retenu, en se fondant sur des éléments du débat, même si ceux-ci n'avaient pas été spécialement invoqués par les parties dans leurs conclusions, que lors de l'octroi du prêt, des perspectives sérieuses de développement et de rentabilité s'offraient à ces emprunteurs dès lors que le fonds de commerce de restauration exploité par la société dont ils envisageaient d'acquérir les parts était situé dans un quartier très commerçant, susceptible de leur assurer une clientèle importante et régulière ; qu'ensuite, le moyen tiré de la violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ne tend qu'à remettre également en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a constaté que, pendant plusieurs années, la déchéance du terme n'étant intervenue que le 3 août 1994, les emprunteurs avaient respecté les échéances de remboursement du prêt ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant constaté, d'une part, que M. X... avait souscrit l'engagement de caution près d'un mois après l'établissement de l'acte de prêt et, d'autre part, qu'il avait limité cet engagement, non seulement à 4 ans, mais encore à concurrence d'un montant déterminé de 1 600 000 francs en principal, montant égal à la moitié de celui du prêt, la cour d'appel, qui en a déduit souverainement que cette caution avait été informée de l'étendue de son obligation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2000
Référence
6137236ccd58014677409985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel