Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409989
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Marina Bowling, dont le siège est ... Le Vauban, 06600 Antibes, en cassation de l'arrêt n° 157 rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile A), au profit de la société civile immobilière (SCI) Flo, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Marina Bowling, de la SCP Bouzidi, avocat de la société civile immobilière Flo, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que la locataire ne rapportait pas la preuve de l'arbitraire de la répartition des charges au prorata des surfaces louées ni n'avait établi le montant de sa consommation personnelle d'eau, et constaté que le solde des charges restant dû n'était pas payé, la cour d'appel, qui a infirmé l'ordonnance de référé ayant accordé à la locataire des délais de paiement et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des événements survenus postérieurement à l'expiration du délai prévu au commandement de payer, a, sans inverser la charge de la preuve et dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire quant à la suppression des effets de la clause résolutoire, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marina Bowling aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Marina Bowling à payer à la société civile immobilière (SCI) Flo la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mai 2000
Référence
6137236ccd58014677409989
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel