Cour de Cassation · civ3 — 23 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd5801467740998a
- Date
- 23 mai 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 31 mars 1998), que M. A... a assigné M. X..., propriétaire du fonds contigu au sien, en réparation du préjudice commercial occasionné par des éboulements de terre survenus sur sa parcelle ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. A... a soutenu qu'il avait dû retarder la construction qu'il envisageait sur son fonds et dû subir un grave préjudice commercial pendant plusieurs années, mais qu'il ne fournit aucun élément précis à l'appui de cette prétention, mettant ainsi la cour d'appel dans l'impossibilité totale de statuer valablement sur ce chef de préjudice autrement que par l'octroi d'une somme symbolique de 20 000 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gavino X..., demeurant ..., 2 / Mme Paola Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1998 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de M. Z... Melis, demeurant Résidence Binda C ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat des époux X..., de Me Hémery, avocat de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que si le fossé n'avait pas été comblé, son ancien sol aurait bien résisté aux travaux de terrassement de M. A... et que le terrassement de la parcelle de M. A... aurait pu être réalisé sans que la terre du fonds voisin ne se déversât sur son terrain, la cour d'appel, qui n'a adopté que les motifs du jugement non contraires aux siens et qui n'était pas tenue de répondre à un moyen des conclusions que ses constatations rendaient inopérant, a pu en déduire que M. X... était responsable des désordres subis par M. A... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 31 mars 1998), que M. A... a assigné M. X..., propriétaire du fonds contigu au sien, en réparation du préjudice commercial occasionné par des éboulements de terre survenus sur sa parcelle ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. A... a soutenu qu'il avait dû retarder la construction qu'il envisageait sur son fonds et dû subir un grave préjudice commercial pendant plusieurs années, mais qu'il ne fournit aucun élément précis à l'appui de cette prétention, mettant ainsi la cour d'appel dans l'impossibilité totale de statuer valablement sur ce chef de préjudice autrement que par l'octroi d'une somme symbolique de 20 000 francs ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. A... la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice commercial, l'arrêt rendu le 31 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de M. A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mai 2000
Référence
6137236ccd5801467740998a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel