Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd5801467740998b
- Date
- 11 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Maia Sonnier, dont le siège social est ..., 2 / M. X..., demeurant ..., agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Maia Sonnier, en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Lyon (2e Chambre civile), au profit : 1 / de la société Groupe Sofresid, société anonyme venant aux droits de la société anonyme Sechaud et Bossuyt, dont le siège social est ..., aux droits de laquelle se trouve la société Kvaerner-Process-France, nouvelle dénomination sociale de la société Groupe Sofresid, 2 / de la société CNIM, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; En présence de M. Y..., demeurant ..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société Maia Sonnier ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Maia Sonnier et de M. X..., ès qualités, de Me Hennuyer, avocat de la société Groupe Sofresid actuellement dénommée société Kvaerner-Process-France, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société CNIM, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'aucun élément technique ne démontrait que le bardage préconisé initialement par la société Sechaud et Bossuyt avait été insuffisant et retenu, sans violer le principe de la contradiction, qu'il n'était pas établi que l'architecte, la société CNIM ou la société Maia Sonnier avaient fait part à la société Sechaud et Bossuyt des contraintes acoustiques particulières, en fonction desquelles devait être fait le choix du bardage, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, retenir que la société Sechaud et Bossuyt, titulaire d'une mission d'étude pour le seul lot couverture bardage, avait rempli la mission qui lui incombait, et qu'elle ne connaissait pas les exigences particulières du maître de l'ouvrage pour l'isolation phonique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Maia Sonnier et M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Maia Sonnier et M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, à payer à la société Kvaerner-Process-France, nouvelle dénomination sociale de la société Groupe Sofresid, venant aux droits de la société Sechaud et Bossuyt, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze mai deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 mai 2000
Référence
6137236ccd5801467740998b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel