Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd5801467740998f
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... X..., demeurant Les Tourmalines, ... de Roussillon, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de M. Marcel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que si, selon l'expert, l'humidité de l'appartement résultait d'une absence de ventilation, le professionnel auquel le propriétaire avait fait appel pour remettre les lieux en état, avait constaté que les gaines d'aération ou les gaines de cheminée, utilisées en ventilation, avaient été obstruées et que si les locataires précédents avaient attesté que les murs donnant sur l'extérieur étaient humides, cet état de fait ne résultait pas de l'état des lieux d'entrée ou de sortie, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'ayant pas constaté de défaut thermique des façades extérieures, le moyen manque en fait de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 24 mai 2000
Référence
6137236ccd5801467740998f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel