Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd58014677409994
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme B..., Marguerite A..., veuve X..., demeurant ..., 2 / M. Pierre X..., demeurant ..., 3 / Mlle Viviane C..., X..., demeurant ..., 4 / Mlle Valérie, Amal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit de M. le prince Bandar Z... Y..., demeurant Po Box 651, Riyad (Arabie Saoudite), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des consorts X..., de la SCP Bouzidi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et la force probante des documents soumis à son examen, la cour d'appel en a déduit, sans modifier l'objet du litige, répondant aux conclusions, que l'obstruction de M. Y..., alléguée par les consorts X..., n'était pas caractérisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, appréciant souverainement la commune intention des parties, que M. Fawzy X... et M. Y... avaient estimé que la vente du terrain et, partant, la répartition des bénéfices était un événement dont la réalisation était certaine, le moment où la réalisation se produirait n'étant pas connu, la cour d'appel, se fondant sur les circonstances de l'espèce et les termes de la lettre de M. Y... qui se référait à l'accord intervenu, en a déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, sans violer l'autorité de la chose jugée, qu'il n'y avait pas lieu de fixer un terme, en fonction d'un délai qui serait estimé raisonnable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mai 2000
Référence
6137236ccd58014677409994
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel