Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd5801467740999c
- Date
- 25 mai 2000
securite socialeimmatriculationdéclaration de l'employeurdéclaration d'embauchepremier salarié
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Ariège, dont le siège est ..., en cassation de l'arrêt rendu le 13 février 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de la société Vexane, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ariège, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Vexane, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 62 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social ; Attendu que la société Vexane, qui a embauché son premier salarié le 8 octobre 1991, n'a pas procédé à la déclaration de cette embauche à la direction départementale du travail et de l'emploi ; qu'elle s'est contentée de porter la mention "exonération premier salarié" sur le bulletin récapitulatif adressé à l'URSSAF pour le quatrième trimestre 1991, et s'est exonérée des cotisations patronales sur les rémunérations de l'intéressé ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF lui a notifié un redressement ; Attendu que pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que la déclaration à l'organisme de recouvrement a été faite conformément à la loi du 4 février 1995 qui a établi une déclaration unique d'embauche ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article 62 de cette loi que les dispositions d'après lesquelles la déclaration d'embauche du premier salarié est adressée à l'URSSAF ne sont applicables qu'aux embauches intervenues à compter du 1er avril 1995, de telle sorte que les embauches antérieures devaient être déclarées à la direction départementale du travail et de l'emploi ; D'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la 1ère branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de la société Vexane ; Condamne la société Vexane aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vexane ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 2000
- Matière
- securite sociale
Référence
6137236ccd5801467740999c
Données disponibles
- Texte intégral