Cour de Cassation · civ2 — 25 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd5801467740999e
- Date
- 25 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1998) que, par un accord conclu avec leur comité d'entreprise, les compagnies Le Monde et Via assurances, aux droits desquelles est venue la société Allianz via assurances IARD (la société), ont consenti à certaines catégories de leurs salariés le bénéfice d'un capital inscrit en compte, producteur d'intérêts et révisable chaque année, versé sous forme d'indemnité de départ en retraite ; que, par deux arrêts du 29 juin 1993, devenus irrévocables, une cour d'appel a condamné la société à appliquer aux comptes des salariés concernés, à compter du 1er janvier 1985, le deuxième mode d'indexation prévu à l'accord et à verser l'intérêt stipulé sur les sommes ainsi revalorisées ; que plusieurs salariés ont fait procéder à des saisies-attributions à l'encontre de la société ; que, saisi par la société qui soutenait que l'accord n'était pas applicable à M. X... parti de l'entreprise avant sa mise à la retraite, un juge de l'exécution a dit que celui-ci devait être considéré comme un salarié tel que visé par les arrêts précités et a déclaré valable les saisies pratiquées avant sa saisine ; que la société a interjeté appel du jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne pouvait prétendre à d'autres versements que les intérêts revalorisés qui lui avaient été payés, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et 561 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel qui, statuant sur l'appel d'une décision du juge de l'exécution, retient l'incompétence de ce juge, excède ses pouvoirs en se prononçant sur le fond ; qu'en la présente espèce, dès lors qu'elle énonçait que son arrêt du 29 juin 1993 ne visait pas nommément en son dispositif le demandeur comme étant titulaire d'un droit à se voir verser la valeur du capital inscrit à son compte individuel sous forme d'une indemnité de départ en retraite qui aurait ainsi fait l'objet d'une décision de justice exécutoire et que l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 interdirait au juge de l'exécution de modifier, aucun droit de cette sorte n'ayant été conféré au demandeur, la cour d'appel reconnaissait implicitement mais nécessairement qu'il s'agissait là d'une question de fond qui n'avait encore jamais été tranchée et qui ne relevait en conséquence pas de la compétence du juge de l'exécution, uniquement saisi d'une difficulté d'exécution de l'arrêt du 29 juin 1993, et, partant, de la sienne statuant sur l'appel formé contre le jugement rendu par ce magistrat ; qu'en statuant au fond sur le droit de l'exposant à percevoir la valeur du capital inscrit à son compte individuel sous forme d'une indemnité de départ en retraite alors que, saisie d'un appel contre une décision du juge de l'exécution, elle avait, implicitement mais nécessairement, reconnu l'incompétence de ce magistrat pour statuer sur ce point qui ne constituait pas une difficulté d'exécution de l'arrêt du 29 juin 1993 mais bien un problème de fond qui n'avait encore jamais été tranché ni même abordé lors des instances précédentes, la cour d'appel a violé les articles L. 311.12.1 du Code de l'organisation judiciaire, 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et 561 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de la compagnie Allianz Via assurances, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Bernard Hemery, avocat de la compagnie Allianz Via assurances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1998) que, par un accord conclu avec leur comité d'entreprise, les compagnies Le Monde et Via assurances, aux droits desquelles est venue la société Allianz via assurances IARD (la société), ont consenti à certaines catégories de leurs salariés le bénéfice d'un capital inscrit en compte, producteur d'intérêts et révisable chaque année, versé sous forme d'indemnité de départ en retraite ; que, par deux arrêts du 29 juin 1993, devenus irrévocables, une cour d'appel a condamné la société à appliquer aux comptes des salariés concernés, à compter du 1er janvier 1985, le deuxième mode d'indexation prévu à l'accord et à verser l'intérêt stipulé sur les sommes ainsi revalorisées ; que plusieurs salariés ont fait procéder à des saisies-attributions à l'encontre de la société ; que, saisi par la société qui soutenait que l'accord n'était pas applicable à M. X... parti de l'entreprise avant sa mise à la retraite, un juge de l'exécution a dit que celui-ci devait être considéré comme un salarié tel que visé par les arrêts précités et a déclaré valable les saisies pratiquées avant sa saisine ; que la société a interjeté appel du jugement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il ne pouvait prétendre à d'autres versements que les intérêts revalorisés qui lui avaient été payés, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire, 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et 561 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel qui, statuant sur l'appel d'une décision du juge de l'exécution, retient l'incompétence de ce juge, excède ses pouvoirs en se prononçant sur le fond ; qu'en la présente espèce, dès lors qu'elle énonçait que son arrêt du 29 juin 1993 ne visait pas nommément en son dispositif le demandeur comme étant titulaire d'un droit à se voir verser la valeur du capital inscrit à son compte individuel sous forme d'une indemnité de départ en retraite qui aurait ainsi fait l'objet d'une décision de justice exécutoire et que l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 interdirait au juge de l'exécution de modifier, aucun droit de cette sorte n'ayant été conféré au demandeur, la cour d'appel reconnaissait implicitement mais nécessairement qu'il s'agissait là d'une question de fond qui n'avait encore jamais été tranchée et qui ne relevait en conséquence pas de la compétence du juge de l'exécution, uniquement saisi d'une difficulté d'exécution de l'arrêt du 29 juin 1993, et, partant, de la sienne statuant sur l'appel formé contre le jugement rendu par ce magistrat ; qu'en statuant au fond sur le droit de l'exposant à percevoir la valeur du capital inscrit à son compte individuel sous forme d'une indemnité de départ en retraite alors que, saisie d'un appel contre une décision du juge de l'exécution, elle avait, implicitement mais nécessairement, reconnu l'incompétence de ce magistrat pour statuer sur ce point qui ne constituait pas une difficulté d'exécution de l'arrêt du 29 juin 1993 mais bien un problème de fond qui n'avait encore jamais été tranché ni même abordé lors des instances précédentes, la cour d'appel a violé les articles L. 311.12.1 du Code de l'organisation judiciaire, 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et 561 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des constatations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; Et attendu qu'en retenant que M. X... du fait de son départ de la société avant sa mise à la retraite, ne remplissait pas les conditions prévues par l'accord pour prétendre au versement, sous forme d'indemnité de départ en retraite, du capital pour le recouvrement duquel les saisies-attributions avaient été pratiquées, la cour d'appel, qui était saisie d'une contestation dirigée contre ces mesures d'exécution et qui n'a pas dénié la compétence du juge de l'exécution pour en connaître, n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de la loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mai 2000
- Matière
- juge de l'execution
Référence
6137236ccd5801467740999e
Données disponibles
- Texte intégral