Cour de Cassation · soc — 25 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd5801467740999f
- Date
- 25 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 / que le certificat médical établi par un médecin très peu de temps après que l'employée ait quitté son travail, constatant l'existence d'une lésion subie par cette employée au lieu et au temps du travail, constitue un élément objectif corroborant les déclarations de la victime ; qu'en décidant néanmoins que la matérialité de l'accident du travail subi par Mme X... n'était pas établie par la Caisse, faute d'éléments objectifs complétant les affirmations de la victime, les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, 2 / que les déclarations de l'employeur comme son attitude générale constituent, lorsqu'elles révèlent qu'il a eu connaissance de la survenance de l'accident du travail, des éléments objectifs corroborant les déclarations de la victime ; qu'en l'espèce les sociétés Manpower et Amora ont régulièrement déclaré l'accident et rapporté les circonstances dans lesquelles cet accident s'était produit au temps et au lieu du travail ; qu'elles n'ont formulé aucune réserve ; que ce n'est que deux ans et demi après l'accident que la société Manpower a imaginé de contester le caractère professionnel de l'accident survenu à Mme X... ; que les juges du fond ont néanmoins décidé que la matérialité de l'accident du travail n'était pas établie par la caisse, faute d'éléments objectifs complétant les affirmations de la victime ; que, ce faisant, ils ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit : 1 / de la société Manpower France, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Midi-Pyrénées, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM du Tarn-et-Garonne, de Me Le Prado, avocat de la société Manpower France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la société Manpower a déclaré le 4 février 1993 un accident dont sa salariée, Mme X..., a prétendu avoir été victime, le 2 février 1993, sur les lieux du travail ; que la Caisse primaire d'assurance maladie ayant pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel (Toulouse, 27 mars 1998) a déclaré cette décision inopposable à l'employeur ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, 1 / que le certificat médical établi par un médecin très peu de temps après que l'employée ait quitté son travail, constatant l'existence d'une lésion subie par cette employée au lieu et au temps du travail, constitue un élément objectif corroborant les déclarations de la victime ; qu'en décidant néanmoins que la matérialité de l'accident du travail subi par Mme X... n'était pas établie par la Caisse, faute d'éléments objectifs complétant les affirmations de la victime, les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, 2 / que les déclarations de l'employeur comme son attitude générale constituent, lorsqu'elles révèlent qu'il a eu connaissance de la survenance de l'accident du travail, des éléments objectifs corroborant les déclarations de la victime ; qu'en l'espèce les sociétés Manpower et Amora ont régulièrement déclaré l'accident et rapporté les circonstances dans lesquelles cet accident s'était produit au temps et au lieu du travail ; qu'elles n'ont formulé aucune réserve ; que ce n'est que deux ans et demi après l'accident que la société Manpower a imaginé de contester le caractère professionnel de l'accident survenu à Mme X... ; que les juges du fond ont néanmoins décidé que la matérialité de l'accident du travail n'était pas établie par la caisse, faute d'éléments objectifs complétant les affirmations de la victime ; que, ce faisant, ils ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment le certificat médical délivré à Mme X..., que la réalité de l'accident pris en charge par la Caisse n'était pas démontrée ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM du Tarn-et-Garonne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM du Tarn-et-Garonne à payer à la société Manpower France la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mai 2000
Référence
6137236ccd5801467740999f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel