Cour de Cassation · soc — 11 mai 2000
- ECLI
- 6137236ccd580146774099a2
- Date
- 11 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que les cotations prévues à l'article 18 de la nomenclature générale des actes professionnels ne sont applicables qu'à condition, notamment, que les praticiens agissant à titre de consultant ne se rendent au domicile du malade ou ne le reçoivent à leur cabinet qu'avec le médecin traitant ou à sa demande ; que le médecin traitant est le médecin qui traite ses patients de façon suivie, à la différence du chirurgien qui n'intervient que ponctuellement et ne pratique qu'une seule intervention ; qu'en décidant que les actes litigieux devaient faire l'objet de la cotation prévue à l'article 18 de la nomenclature générale des actes professionnels, alors que MM. Y... et de X... étaient intervenus à la demande d'un chirurgien, les juges du fond ont violé l'article 18 de la nomenclature générale des actes professionnels , ensemble l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que pour bénéficier de la cotation C2 telle que prévue à l'article 18 de la nomenclature, le praticien agissant à titre de consultant ne doit pas donner aux malades des soins continus, mais laisser au médecin traitant la charge de surveiller l'application de ses prescriptions ; qu'au cas d'espèce, il était constant que MM. Y... et de X... étaient intervenus de nombreuses fois sur les mêmes patients, qu'ils avaient pratiqué des actes chirurgicaux sur certains d'entre eux ; que ces circonstances révélaient des soins continus donnés aux malades par les deux médecins ; qu'en admettant néanmoins la cotation C2 pour les actes effectués par MM. Y... et de X..., les juges du fond ont violé l'article 18 de la nomenclature générale des actes professionnels, ensemble l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, que l'article 18, alinéa 1er, de la nomenclature générale des actes professionnels prévoit que les cotations prévues par ce texte sont portées sur les feuilles de maladie ; que, dans ses conclusions, la caisse faisait valoir que les gastro-entérologues cotaient leur acte C2 sur la facture 615 de la clinique Sainte-Marie, et que cette circonstance révélait que les deux praticiens n'agissaient pas comme simples consultants mais comme deux intervenants salariés de la clinique ; qu'en admettant la cotation C2 effectuée sur la base de l'article 18 par MM. de X... et Y... sans s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 18 de la nomenclature générale des actes professionnels et L.133-4 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit : 1 / de M. Luc de X..., 2 / de M. Bernard Y..., tous deux domiciliés Maison médicale de Lunesse 24, rue chabernaud, 16340 L'Isle d'Espagnac, défendeurs à la cassation ; En présence de : M. Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Poitou-Charente, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. de X... et Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge selon la cotation C2 des consultations dispensées dans une clinique par MM. de X... et Y..., médecins spécialistes, au motif que les conditions exigées par l'article 18 de la nomenclature générale des actes professionnels n'étaient pas remplies et que seule la cotation CS était applicable ; que la cour d'appel (Bordeaux, 25 février 1998) a accueilli le recours des praticiens ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que les cotations prévues à l'article 18 de la nomenclature générale des actes professionnels ne sont applicables qu'à condition, notamment, que les praticiens agissant à titre de consultant ne se rendent au domicile du malade ou ne le reçoivent à leur cabinet qu'avec le médecin traitant ou à sa demande ; que le médecin traitant est le médecin qui traite ses patients de façon suivie, à la différence du chirurgien qui n'intervient que ponctuellement et ne pratique qu'une seule intervention ; qu'en décidant que les actes litigieux devaient faire l'objet de la cotation prévue à l'article 18 de la nomenclature générale des actes professionnels, alors que MM. Y... et de X... étaient intervenus à la demande d'un chirurgien, les juges du fond ont violé l'article 18 de la nomenclature générale des actes professionnels , ensemble l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale ; et alors, d'autre part, que pour bénéficier de la cotation C2 telle que prévue à l'article 18 de la nomenclature, le praticien agissant à titre de consultant ne doit pas donner aux malades des soins continus, mais laisser au médecin traitant la charge de surveiller l'application de ses prescriptions ; qu'au cas d'espèce, il était constant que MM. Y... et de X... étaient intervenus de nombreuses fois sur les mêmes patients, qu'ils avaient pratiqué des actes chirurgicaux sur certains d'entre eux ; que ces circonstances révélaient des soins continus donnés aux malades par les deux médecins ; qu'en admettant néanmoins la cotation C2 pour les actes effectués par MM. Y... et de X..., les juges du fond ont violé l'article 18 de la nomenclature générale des actes professionnels, ensemble l'article L.133-4 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, que l'article 18, alinéa 1er, de la nomenclature générale des actes professionnels prévoit que les cotations prévues par ce texte sont portées sur les feuilles de maladie ; que, dans ses conclusions, la caisse faisait valoir que les gastro-entérologues cotaient leur acte C2 sur la facture 615 de la clinique Sainte-Marie, et que cette circonstance révélait que les deux praticiens n'agissaient pas comme simples consultants mais comme deux intervenants salariés de la clinique ; qu'en admettant la cotation C2 effectuée sur la base de l'article 18 par MM. de X... et Y... sans s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 18 de la nomenclature générale des actes professionnels et L.133-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que dans les cas objets du litige, MM. de X... et Y..., qui exercent normalement leur activité dans leur cabinet en ville, avaient été appelés en consultation à la clinique par un chirurgien ayant opéré un malade, avaient rendu compte de leur avis à ce praticien, à la demande duquel ils avaient effectué des actes techniques et qui, en charge du patient pendant son hospitalisation, avait surveillé l'application de leurs prescriptions, la cour d'appel a exactement décidé que les deux spécialistes étaient intervenus à la demande du médecin traitant des patients et que les actes qu'ils avaient effectués ne constituaient pas des soins continus au sens de l'article 18 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, de sorte que la cotation C2 qu'ils avaient retenue pour les consultations était fondée ; d'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente à payer à MM. de X... et Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mai 2000
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6137236ccd580146774099a2
Données disponibles
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