Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 mai 2000
- ECLI
- 6137236dcd580146774099af
- Date
- 24 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant 5, Baune, 41400 Chissay-en-Touraine, en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section industrie), au profit de la société May, société anonyme, dont le siège est Place des Lices, 83990 Saint-Tropez, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société May, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L. 122-3-13, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel, que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande tendant à ce que le contrat à durée déterminée qui le liait à la société May soit requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par M. X... contre le jugement en date du 17 décembre 1997, ayant accueilli cette demande et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 mai 2000
Référence
6137236dcd580146774099af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA