Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2000
- ECLI
- 6137236dcd580146774099b3
- Date
- 8 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 11 décembre 1997), que M. X..., blessé dans l'exercice de son service de fonctionnaire territorial, a assigné M. et Mme Y..., parents de l'auteur des violences, en paiement de dommages-intérêts et a appelé en la cause la ville de Toulouse, prise en sa qualité d'employeur ; que, représentée lors d'une première audience au cours de laquelle le Tribunal a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour nouvelle citation des défendeurs non comparants, la ville de Toulouse n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience des débats ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la ville de Toulouse fait grief au jugement d'avoir rejeté ses demandes contre les époux Y... en remboursement des prestations servies à son agent et des charges patronales, alors, selon le moyen, "1 ) que l'absence de représentation, à l'audience du 13 novembre 1997, ne pouvait faire obstacle aux demandes de la ville de Toulouse ; que, dès lors que la victime avait demandé réparation de son préjudice, il devait être fait droit aux demandes de remboursement de la ville de Toulouse, fondées sur les dispositions d'ordre public de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, dont le Tribunal a violé les articles 1, 3, 4 et 6, et sur celles de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dont le Tribunal a violé les articles 28, 29 et 32 ; 2 ) qu'en supposant que les demandes de la ville n'aient pas été présentées de la façon dont elles devaient l'être, le Tribunal devait surseoir à statuer jusqu'à ce qu'elles le fussent ; que, ne procédant pas de la sorte, le Tribunal a violé les articles 4 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, 28, 29 et 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; 3 ) qu'en tout état de cause, dès lors que, ainsi que le Tribunal l'a constaté, la ville a été régulièrement représentée lors d'une première audience du 21 juillet 1997, lors de laquelle les époux Y... n'ont pas comparu, il était indifférent que la ville ne fût pas représentée lors de la seconde audience du 13 novembre 1997, lors de laquelle les époux Y... n'ont pas davantage comparu ; que le Tribunal a fait de l'article 843 du Code civil une fausse application" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la ville de Toulouse, agissant poursuite et diligences de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie, ..., en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1997 par le tribunal d'instance de Toulouse, au profit : 1 / de M. Gérald X..., demeurant ..., 2 / de M. Hassen Y..., 3 / de Mme Halima Y..., demeurant ensemble ..., appartement 1014, 31100 Toulouse, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la ville de Toulouse, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (tribunal d'instance de Toulouse, 11 décembre 1997), que M. X..., blessé dans l'exercice de son service de fonctionnaire territorial, a assigné M. et Mme Y..., parents de l'auteur des violences, en paiement de dommages-intérêts et a appelé en la cause la ville de Toulouse, prise en sa qualité d'employeur ; que, représentée lors d'une première audience au cours de laquelle le Tribunal a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour nouvelle citation des défendeurs non comparants, la ville de Toulouse n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience des débats ; Attendu que la ville de Toulouse fait grief au jugement d'avoir rejeté ses demandes contre les époux Y... en remboursement des prestations servies à son agent et des charges patronales, alors, selon le moyen, "1 ) que l'absence de représentation, à l'audience du 13 novembre 1997, ne pouvait faire obstacle aux demandes de la ville de Toulouse ; que, dès lors que la victime avait demandé réparation de son préjudice, il devait être fait droit aux demandes de remboursement de la ville de Toulouse, fondées sur les dispositions d'ordre public de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, dont le Tribunal a violé les articles 1, 3, 4 et 6, et sur celles de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dont le Tribunal a violé les articles 28, 29 et 32 ; 2 ) qu'en supposant que les demandes de la ville n'aient pas été présentées de la façon dont elles devaient l'être, le Tribunal devait surseoir à statuer jusqu'à ce qu'elles le fussent ; que, ne procédant pas de la sorte, le Tribunal a violé les articles 4 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, 28, 29 et 32 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; 3 ) qu'en tout état de cause, dès lors que, ainsi que le Tribunal l'a constaté, la ville a été régulièrement représentée lors d'une première audience du 21 juillet 1997, lors de laquelle les époux Y... n'ont pas comparu, il était indifférent que la ville ne fût pas représentée lors de la seconde audience du 13 novembre 1997, lors de laquelle les époux Y... n'ont pas davantage comparu ; que le Tribunal a fait de l'article 843 du Code civil une fausse application" ; Mais attendu que l'oralité de la procédure devant le tribunal d'instance impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier ; Et attendu que le Tribunal, qui a relevé que la ville de Toulouse n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience des débats, dont elle avait été régulièrement avisée lors de la décision de renvoi de l'affaire, n'avait pas à surseoir à statuer sur ses demandes dont il a justement constaté l'irrecevabilité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la ville de Toulouse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la ville de Toulouse à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juin 2000
Référence
6137236dcd580146774099b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel