Cour de Cassation · civ2 — 29 juin 2000
- ECLI
- 6137236dcd580146774099b9
- Date
- 29 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite entre le cyclomoteur conduit par Mlle B... et la voiture de Mme Y..., assurée par la société Axa, qui roulait derrière elle ; que Mlle B... est tombée sur la chaussée et a été heurtée et blessée par la voiture de M. A..., assuré par la compagnie Général accidents, qui suivait le véhicule de Mme Y... ; qu'elle a assigné les conducteurs des deux voitures et leurs assureurs en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie Général accidents : Attendu que la compagnie Général accidents fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, ainsi que son assuré, M. A..., in solidum avec Mme Y... et son assureur, la société Axa, à réparer l'entier préjudice de Mlle B..., alors, selon le moyen, que le conducteur éjecté de son véhicule lors d'une collision et heurté par terre par un second véhicule, immédiatement après sa chute ne perd pas sa qualité de conducteur, de sorte que sa faute peut lui être opposée ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme Y... et de la société Axa :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Axa assurances, dont le siège est ..., 2 / Mme Ginette X..., épouse Y..., demeurant Le Roosevelt ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section C), au profit : 1 / de Mlle Cindy B..., 2 / de Mme Nadine Z..., demeurant toutes deux ..., 3 / de M. Jean-Pierre A..., demeurant ..., 4 / de la compagnie Général accidents Castrasur, dont le siège est ...Hôtel de Ville, 81100 Castres, 5 / de la Caisse régionale d'assurance maladie et maternité des professions artisanales et commerciales Côte d'Azur (CMR), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La compagnie Général accidents Castrasur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation annexé également au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Borra, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Etienne, Mme Bezombes, M. Mazars, conseillers, Mmes Batut, Kermina, M. Trassoudaine, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa assurances et de Mme X..., de Me Blanc, avocat de la compagnie Général accidents Castrasur, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mlle B... et de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite entre le cyclomoteur conduit par Mlle B... et la voiture de Mme Y..., assurée par la société Axa, qui roulait derrière elle ; que Mlle B... est tombée sur la chaussée et a été heurtée et blessée par la voiture de M. A..., assuré par la compagnie Général accidents, qui suivait le véhicule de Mme Y... ; qu'elle a assigné les conducteurs des deux voitures et leurs assureurs en réparation de son préjudice ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie Général accidents : Attendu que la compagnie Général accidents fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, ainsi que son assuré, M. A..., in solidum avec Mme Y... et son assureur, la société Axa, à réparer l'entier préjudice de Mlle B..., alors, selon le moyen, que le conducteur éjecté de son véhicule lors d'une collision et heurté par terre par un second véhicule, immédiatement après sa chute ne perd pas sa qualité de conducteur, de sorte que sa faute peut lui être opposée ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel a retenu que Mlle B..., après avoir été "désarçonnée" de son cyclomoteur par suite du choc avec la voiture de Mme Y..., "se trouvait étendue sur la chaussée" lorsqu'elle a été écrasée par la voiture de M. A... ; qu'elle a pu en déduire que la victime, lors de ce second choc, avait perdu la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et, qu'étant âgée de moins de 16 ans lors de l'accident, elle avait droit en l'absence de faute volontaire de sa part, à la réparation intégrale de son préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme Y... et de la société Axa : Vu les articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que pour condamner Mme Y... et son assureur, in solidum avec M. A... et son assureur, à réparer intégralement le préjudice subi par Mlle B..., l'arrêt énonce que la victime a été "désarçonnée de son véhicule" après le choc avec la voiture de Mme Y..., ce qui a occasionné sa chute sur la chaussée puis le second choc, survenu avec le véhicule de M. A..., de telle sorte qu'en l'absence de recherche volontaire du dommage par la victime, âgée de moins de 16 ans au moment de l'accident, celle-ci avait droit à la réparation intégrale de son préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres énonciations que Mlle B... avait la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur au moment de la collision avec la voiture de Mme Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... et la société Axa à indemniser le préjudice de Mlle B..., l'arrêt rendu le 11 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la compagnie Général accidents Castrasur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Général accidents Castrasur à payer à Mlle B... et à Mme Z... la somme globale de 5 000 francs ; déboute Mlle B... et Mme Z... de leur demande formée contre Mme Y... et la société Axa assurances ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 juin 2000
- Matière
- (sur le pourvoi principal) accident de la circulation
Référence
6137236dcd580146774099b9
Données disponibles
- Texte intégral