Cour de Cassation · soc — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137236dcd580146774099bd
- Date
- 21 mars 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné l'employeur à verser à M. X... une indemnité compensatrice de délai-congé et de congés payés y afférente en précisant que les intérêts courront au taux légal pour partie à compter du 13 février 1996, date du jugement du conseil de prud'hommes, et, pour le surplus, à compter de la date de l'arrêt ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, second et quatrième moyens : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 octobre 1997) d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, premièrement, que les attestations produites par l'employeur ne permettent pas d'établir l'état d'ébriété du salarié ; que la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte le certificat médical et les attestations produites par le salarié, a violé les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, deuxièmement, que les attestations n'ont pas été produites au cours de l'entretien préalable et que l'employeur a annoncé la décision de licenciement au cours de l'entretien préalable ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-41 du Code du travail ; alors, troisièmement, que la cour d'appel a violé l'article 696 du nouveau Code de procédure civile en condamnant le salarié aux dépens, alors qu'elle a reconnu que les instances introduites par lui étaient partiellement justifiées ; Mais sur la deuxième branche du troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de la société Rouffiac distribution, Centre Leclerc, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Rouffiac distribution, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé, le 12 novembre 1992, par la société Rouffiac distribution ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 juillet 1994 ; Sur les premier, second et quatrième moyens : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 octobre 1997) d'avoir jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, premièrement, que les attestations produites par l'employeur ne permettent pas d'établir l'état d'ébriété du salarié ; que la cour d'appel, qui n'a pas pris en compte le certificat médical et les attestations produites par le salarié, a violé les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, deuxièmement, que les attestations n'ont pas été produites au cours de l'entretien préalable et que l'employeur a annoncé la décision de licenciement au cours de l'entretien préalable ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-41 du Code du travail ; alors, troisièmement, que la cour d'appel a violé l'article 696 du nouveau Code de procédure civile en condamnant le salarié aux dépens, alors qu'elle a reconnu que les instances introduites par lui étaient partiellement justifiées ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, que le juge du fond est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour partager la charge des dépens ; que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur la première branche du troisième moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de ne pas avoir statué sur la demande d'intérêts légaux portant sur le rappel de salaires ; Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Mais sur la deuxième branche du troisième moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné l'employeur à verser à M. X... une indemnité compensatrice de délai-congé et de congés payés y afférente en précisant que les intérêts courront au taux légal pour partie à compter du 13 février 1996, date du jugement du conseil de prud'hommes, et, pour le surplus, à compter de la date de l'arrêt ; Attendu, cependant, que la fixation de l'indemnité compensatrice de préavis et des rappels de congés payés n'étant pas laissée à l'appréciation des juges, mais résultant de l'application du contrat de travail et de la convention collective, les intérêts des sommes accordées à la salariée couraient du jour de la demande et non de la date de la décision ayant déterminé leur montant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les intérêts de droit courront au taux légal sur une somme de 13 200 francs à compter du 13 février 1996 et sur une autre somme de 13 200 francs à compter de la date du présent arrêt, l'arrêt rendu le 24 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts de droit courront au taux légal sur la somme de 26 400 francs à compter du 7 septembre 1994, jour de la demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférente ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137236dcd580146774099bd
Données disponibles
- Texte intégral