Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 6137236dcd580146774099c0
- Date
- 15 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 1997), que la société Matra Communications confrontée à un problème de restructuration entraînant réduction des effectifs, a établi un plan social prévoyant notamment, en faveur des salariés y consentant, une aide au départ-volontaire, devant être versée dans le cadre d'une transaction afin que l'indemnité allouée bénéficie d'une exonération de cotisations sociales ; que Mmes Y... et X..., qui avaient obtenu une mutation à Rennes accompagnée d'une allocation spécifique, au titre du reclassement interne, ont opté en faveur de l'aide au départ volontaire ; que le même jour elles ont signé l'acte d'adhésion à une convention de conversion, la transaction conditionnant l'ouverture de l'aide et un reçu pour solde de tout compte ; qu'après la rupture des relations contractuelles, elles ont réclamé à l'employeur des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour inobservation de l'ordre des licenciements ; que la société Matra Communications s'est prévalue du reçu pour solde de tout compte et a soulevé l'exception de transaction ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges, en ce qu'elle a déclaré recevable l'action en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné l'employeur à verser diverses indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un plan social peut prévoir des engagements conditionnels de l'employeur ; qu'en l'espèce, le versement de l'aide au départ prévue dans le cadre des dispositions du plan social de la société Matra Communications était subordonné à la conclusion d'une transaction avec le salarié bénéficiaire ; qu'en décidant que ces dispositions étaient contraires à l'ordre public, le plan social constituant un acte unilatéral du bénéfice duquel un salarié ne pouvait être exclu s'il refusait de signer la transaction exigée par lesdites dispositions, et en annulant par voie de conséquence les transactions signées par Mmes Y... et X... passées en application desdites dispositions, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; alors d'autre part, que ni le principe de non-discrimination, ni l'article L. 321-4-1 du Code du travail, n'imposent que le plan social réserve un traitement différencié aux salariés, selon que leur départ résulte de la seule incitation faite par l'employeur dans ce sens, ou de la suppression ou de la mutation de leur poste ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le plan social était contraire à l'ordre public, en ce qu'il prévoyait la conclusion d'une transaction avec les bénéficiaires de l'aide au départ, sans distinguer selon que ceux-ci étaient des volontaires au départ dont le poste était maintenu, ou des volontaires à l'aide au départ dont le poste était supprimé ; qu'en considérant que cette absence de distinction du plan social était contraire aux dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, ainsi qu'au principe de non-discrimination, tous deux d'ordre public, la cour d'appel a violé par fausse interprétation lesdites dispositions ; alors encore que, le fait que le plan social ait envisagé le montant de la somme que l'employeur était prêt à verser dans le cadre d'une transaction éventuelle, ne retire pas au versement de cette somme son caractère de concession ; qu'en l'espèce, le plan social prévoyait pour les salariés d'une part des avantages non-conditionnels en plus de ce que prévoyait la loi, tel le versement d'une indemnité de préavis, non due aux salariées en congé parental ; d'autre part, il accordait sous condition d'une transaction, une aide complémentaire au départ, qui ne s'imposait donc pas obligatoirement à l'employeur et représentait un avantage supplémentaire, non obligatoire en vertu du seul plan social, constitutif d'une concession validant la transaction ; qu'en affirmant au contraire que cette aide était obligatoirement due en vertu du seul plan social, de sorte qu'elle s'imposait de ce seul fait à l'employeur et ne pouvait constituer une concession, la cour d'appel a violé les dispositions du plan social, des articles 1134 et 2044 du Code civil et L. 321-1-1 du Code du travail ; et alors, enfin qu'en tout état de cause, la nullité d'une transaction ne saurait résulter de la nullité pour erreur de droit du titre en exécution duquel elle est conclue ; qu'en l'espèce, quand bien même les salariées auraient signé les transactions en application d'une clause du plan social s'avérant nulle, cette nullité n'était pas susceptible d'emporter la nullité des transactions, dès lors qu'elle résultait d'une erreur de droit ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 2054 du Code civil ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel qui a statué par adoption des motifs non contraires des premiers juges, n'a pas prononcé la nullité du plan social, mais a, au contraire, fait application de celui-ci, sans faire état d'une quelconque discrimination ; qu'en ses deux premières branches, le moyen manque en fait ; Attendu ensuite, que la cour d'appel qui a fait ressortir que la transaction avait été conclue en l'absence de tout licenciement notifié ou de rupture conventionnelle définitive, et qui a constaté que les sommes versées aux salariées comprenaient les indemnités de rupture et l'aide au départ volontaire prévues par le plan social, a pu décider que l'employeur qui n'avait fait qu'exécuter ses obligations, n'avait consenti aucune concession ; que le moyen n'est pas fondé en ses deux dernières branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer diverses indemnités, alors, selon le moyen, d'une part que la contradiction entre le dispositif d'une décision et ses motifs équivaut à un défaut de motif, entraînant la nullité de la décision qui est entachée de ce vice ; qu'en l'espèce, dans son dispositif, la cour d'appel, d'une part a confirmé la décision des premiers juges, notamment en ce qu'ils ont dit que la rupture du contrat de travail des salariées reposait sur un motif économique réel et sérieux, et d'autre part, a relevé dans les motifs de sa décision, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de tenter de procéder au reclassement des salariées, retirant tout caractère réel et sérieux au motif de la rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, que l'employeur doit être considéré comme ayant satisfait à son obligation légale de rechercher préalablement au licenciement les possibilités de reclassement, lorsque le salarié licencié a refusé l'emploi qui lui a été proposé dans le cadre d'un reclassement préventif ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé que Mmes X... et Y... avaient refusé leur transfert sur Rennes, respectivement les 15 et 12 avril 1993, soit avant la rupture de leur contrat de travail ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, en ne proposant pas les postes prétendument libérés dans la société Matra Communication Quimper le 19 avril 1993, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors encore, que les juges du fond sont tenus de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont affirmé que "5 postes au moins, avaient été libérés à Matra Communication Quimper, à la date du 19 avril 1993, soit avant la signature des transactions" sans préciser sur quels éléments de preuve ils se fondaient pour procéder à une telle affirmation ; qu'en procédant ainsi, ils ont violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors aussi, que le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour contester le reproche qui lui était fait de n'avoir pas respecté les critères d'ordre de licenciement, la société Matra Communication avait fait valoir que le licenciement des deux salariées, lui étant imposé par leur refus d'accepter la mutation proposée, il n'était pas possible de leur appliquer les critères d'ordre ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, que l'absence prolongée du salarié rend nécessaire une phase d'adaptation lors de son retour, à laquelle s'ajoute l'adaptation indispensable à un nouveau poste en cas de reclassement ; qu'en estimant que l'employeur avait retenu comme seul et unique critère d'ordre des licenciements celui de l'absence, sans rechercher ainsi qu'ils y étaient invités si l'absence prolongée des salariés concernées, n'entraînerait pas leur adaptation moins rapide à leur nouveau poste, justifiant objectivement de la plus ou moins bonne aptitude professionnelle au poste de reclassement et faculté d'adaptation, critère retenu par l'employeur, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel qui ne s'est pas contredite et a répondu aux conclusions, a constaté par un motif non contesté que la rupture des contrats de travail devait s'analyser en un licenciement ; Attendu ensuite, que la cour d'appel après avoir relevé que le plan social prévoyait, dans le cadre de la création d'une mission-emploi reclassement", que deux offres valables de postes disponibles en interne devaient être proposés, a constaté que si les salariées avaient refusé une mutation à Rennes, d'autres emplois compatibles avec leur qualification étaient devenus disponibles le 19 avril 1993, soit bien avant la signature de la transaction et que l'employeur ne justifiait pas les avoir proposés aux intéressés ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; Mais sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Matra Communications, société anonyme, dont le siège est 50, rue du Président Sadate, 29562 Quimper, Cedex 09, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit : 1 / de Mme B... Le Mao, épouse X..., demeurant ..., 2 / de Mme Christine A..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Matra Communications, de SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X... et Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 1997), que la société Matra Communications confrontée à un problème de restructuration entraînant réduction des effectifs, a établi un plan social prévoyant notamment, en faveur des salariés y consentant, une aide au départ-volontaire, devant être versée dans le cadre d'une transaction afin que l'indemnité allouée bénéficie d'une exonération de cotisations sociales ; que Mmes Y... et X..., qui avaient obtenu une mutation à Rennes accompagnée d'une allocation spécifique, au titre du reclassement interne, ont opté en faveur de l'aide au départ volontaire ; que le même jour elles ont signé l'acte d'adhésion à une convention de conversion, la transaction conditionnant l'ouverture de l'aide et un reçu pour solde de tout compte ; qu'après la rupture des relations contractuelles, elles ont réclamé à l'employeur des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour inobservation de l'ordre des licenciements ; que la société Matra Communications s'est prévalue du reçu pour solde de tout compte et a soulevé l'exception de transaction ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision des premiers juges, en ce qu'elle a déclaré recevable l'action en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné l'employeur à verser diverses indemnités, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un plan social peut prévoir des engagements conditionnels de l'employeur ; qu'en l'espèce, le versement de l'aide au départ prévue dans le cadre des dispositions du plan social de la société Matra Communications était subordonné à la conclusion d'une transaction avec le salarié bénéficiaire ; qu'en décidant que ces dispositions étaient contraires à l'ordre public, le plan social constituant un acte unilatéral du bénéfice duquel un salarié ne pouvait être exclu s'il refusait de signer la transaction exigée par lesdites dispositions, et en annulant par voie de conséquence les transactions signées par Mmes Y... et X... passées en application desdites dispositions, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; alors d'autre part, que ni le principe de non-discrimination, ni l'article L. 321-4-1 du Code du travail, n'imposent que le plan social réserve un traitement différencié aux salariés, selon que leur départ résulte de la seule incitation faite par l'employeur dans ce sens, ou de la suppression ou de la mutation de leur poste ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le plan social était contraire à l'ordre public, en ce qu'il prévoyait la conclusion d'une transaction avec les bénéficiaires de l'aide au départ, sans distinguer selon que ceux-ci étaient des volontaires au départ dont le poste était maintenu, ou des volontaires à l'aide au départ dont le poste était supprimé ; qu'en considérant que cette absence de distinction du plan social était contraire aux dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, ainsi qu'au principe de non-discrimination, tous deux d'ordre public, la cour d'appel a violé par fausse interprétation lesdites dispositions ; alors encore que, le fait que le plan social ait envisagé le montant de la somme que l'employeur était prêt à verser dans le cadre d'une transaction éventuelle, ne retire pas au versement de cette somme son caractère de concession ; qu'en l'espèce, le plan social prévoyait pour les salariés d'une part des avantages non-conditionnels en plus de ce que prévoyait la loi, tel le versement d'une indemnité de préavis, non due aux salariées en congé parental ; d'autre part, il accordait sous condition d'une transaction, une aide complémentaire au départ, qui ne s'imposait donc pas obligatoirement à l'employeur et représentait un avantage supplémentaire, non obligatoire en vertu du seul plan social, constitutif d'une concession validant la transaction ; qu'en affirmant au contraire que cette aide était obligatoirement due en vertu du seul plan social, de sorte qu'elle s'imposait de ce seul fait à l'employeur et ne pouvait constituer une concession, la cour d'appel a violé les dispositions du plan social, des articles 1134 et 2044 du Code civil et L. 321-1-1 du Code du travail ; et alors, enfin qu'en tout état de cause, la nullité d'une transaction ne saurait résulter de la nullité pour erreur de droit du titre en exécution duquel elle est conclue ; qu'en l'espèce, quand bien même les salariées auraient signé les transactions en application d'une clause du plan social s'avérant nulle, cette nullité n'était pas susceptible d'emporter la nullité des transactions, dès lors qu'elle résultait d'une erreur de droit ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 2054 du Code civil ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel qui a statué par adoption des motifs non contraires des premiers juges, n'a pas prononcé la nullité du plan social, mais a, au contraire, fait application de celui-ci, sans faire état d'une quelconque discrimination ; qu'en ses deux premières branches, le moyen manque en fait ; Attendu ensuite, que la cour d'appel qui a fait ressortir que la transaction avait été conclue en l'absence de tout licenciement notifié ou de rupture conventionnelle définitive, et qui a constaté que les sommes versées aux salariées comprenaient les indemnités de rupture et l'aide au départ volontaire prévues par le plan social, a pu décider que l'employeur qui n'avait fait qu'exécuter ses obligations, n'avait consenti aucune concession ; que le moyen n'est pas fondé en ses deux dernières branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné l'employeur à payer diverses indemnités, alors, selon le moyen, d'une part que la contradiction entre le dispositif d'une décision et ses motifs équivaut à un défaut de motif, entraînant la nullité de la décision qui est entachée de ce vice ; qu'en l'espèce, dans son dispositif, la cour d'appel, d'une part a confirmé la décision des premiers juges, notamment en ce qu'ils ont dit que la rupture du contrat de travail des salariées reposait sur un motif économique réel et sérieux, et d'autre part, a relevé dans les motifs de sa décision, que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de tenter de procéder au reclassement des salariées, retirant tout caractère réel et sérieux au motif de la rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part, que l'employeur doit être considéré comme ayant satisfait à son obligation légale de rechercher préalablement au licenciement les possibilités de reclassement, lorsque le salarié licencié a refusé l'emploi qui lui a été proposé dans le cadre d'un reclassement préventif ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé que Mmes X... et Y... avaient refusé leur transfert sur Rennes, respectivement les 15 et 12 avril 1993, soit avant la rupture de leur contrat de travail ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, en ne proposant pas les postes prétendument libérés dans la société Matra Communication Quimper le 19 avril 1993, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors encore, que les juges du fond sont tenus de préciser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont affirmé que "5 postes au moins, avaient été libérés à Matra Communication Quimper, à la date du 19 avril 1993, soit avant la signature des transactions" sans préciser sur quels éléments de preuve ils se fondaient pour procéder à une telle affirmation ; qu'en procédant ainsi, ils ont violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; alors aussi, que le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour contester le reproche qui lui était fait de n'avoir pas respecté les critères d'ordre de licenciement, la société Matra Communication avait fait valoir que le licenciement des deux salariées, lui étant imposé par leur refus d'accepter la mutation proposée, il n'était pas possible de leur appliquer les critères d'ordre ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, que l'absence prolongée du salarié rend nécessaire une phase d'adaptation lors de son retour, à laquelle s'ajoute l'adaptation indispensable à un nouveau poste en cas de reclassement ; qu'en estimant que l'employeur avait retenu comme seul et unique critère d'ordre des licenciements celui de l'absence, sans rechercher ainsi qu'ils y étaient invités si l'absence prolongée des salariés concernées, n'entraînerait pas leur adaptation moins rapide à leur nouveau poste, justifiant objectivement de la plus ou moins bonne aptitude professionnelle au poste de reclassement et faculté d'adaptation, critère retenu par l'employeur, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel qui ne s'est pas contredite et a répondu aux conclusions, a constaté par un motif non contesté que la rupture des contrats de travail devait s'analyser en un licenciement ; Attendu ensuite, que la cour d'appel après avoir relevé que le plan social prévoyait, dans le cadre de la création d'une mission-emploi reclassement", que deux offres valables de postes disponibles en interne devaient être proposés, a constaté que si les salariées avaient refusé une mutation à Rennes, d'autres emplois compatibles avec leur qualification étaient devenus disponibles le 19 avril 1993, soit bien avant la signature de la transaction et que l'employeur ne justifiait pas les avoir proposés aux intéressés ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 321-4 du Code du travail et l'article L. 122-14-4 du même Code ; Attendu que pour allouer aux salariés, une indemnité distincte des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que l'employeur a manqué aux dispositions du plan social, l'obligeant à proposer au personnel susceptible d'être licencié deux offres valables d'emploi, et que la violation spécifique d'une obligation de reclassement justifie une réparation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le plan social a notamment pour objet de permettre le reclassement des salariés et que son inexécution de ce chef rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel qui a indemnisé un préjudice déjà réparé par l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L. 122-14-4 a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a alloué une somme de 50 000 francs à chacune des salariées pour violation du plan social, l'arrêt rendu le 13 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mmes X... et Z... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137236dcd580146774099c0
Données disponibles
- Texte intégral