Cour de Cassation · civ2 — 8 juin 2000
- ECLI
- 6137236dcd580146774099c4
- Date
- 8 juin 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 mai 1998), qu'en qualité de curateur aux successions et biens vacants de l'arrondissement judiciaire de Saint-Denis, le receveur divisionnaire des Impôts a, par jugement sur requête du 19 août 1986, été autorisé à vendre un bien immobilier situé à Le Port ; que ce bien a été ensuite vendu aux époux Z... ; que M. A..., Mme X... et Mme B... ayant formé tierce opposition au jugement du 19 août 1986, une décision dont M. A... et Mme X... ont interjeté appel a rétracté le jugement du 19 août 1986, déclaré irrecevable la demande en nullité de la vente intervenue et donné acte au receveur divisionnaire des impôts, ès qualités, de son offre de verser aux consorts A... une certaine somme ; que M. A... et Mme X... ont appelé les époux Z... en intervention forcée devant la cour d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. A... et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée des époux Z..., alors, selon le moyen, "que l'évolution d'un litige permet la mise en cause devant la cour d'appel d'une personne qui n'était pas partie en première instance, dès lors qu'un élément nouveau se trouve révélé par le jugement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le jugement entrepris a rétracté un précédent jugement du 19 août 1986 par lequel la juridiction avait autorisé le curateur aux successions et biens vacants à vendre aux époux Z... un immeuble dont le jugement entrepris décide qu'il était en réalité la propriété de M. A... et de Mme X... ; que cette circonstance caractérise l'évolution du litige résultant de la révélation par le jugement entrepris d'un élément nouveau permettant l'intervention forcée en cour d'appel des acquéreur de l'immeuble en cause ; qu'en décidant, cependant, que M. A... et Mme X... ne justifiaient pas d'une évolution du litige dès lors qu'ils connaissaient l'acte par lequel les époux Z... ont acquis l'immeuble ainsi que leur identité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 555 du nouveau Code de procédure civile" ; Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gilbert A..., demeurant 6, place Alfred Jarry, SIDR Evariste de C..., 97420 Le Port (la Réunion), 2 / Mme Angélina X..., demeurant CD 13, lieudit "Piton", 97436 Saint-Leu (la Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit : 1 / du Curateur aux successions et biens vacants, domicilié Hôtel des Impôts, Champ-Fleuri, 97490 Sainte-Clotilde (la Réunion), 2 / de M. Hugues Z..., 3 / de Mme Arlette Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (la Réunion), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. A... et de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Z..., de Me Thouin-Palat, avocat du Curateur aux successions et biens vacants, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 mai 1998), qu'en qualité de curateur aux successions et biens vacants de l'arrondissement judiciaire de Saint-Denis, le receveur divisionnaire des Impôts a, par jugement sur requête du 19 août 1986, été autorisé à vendre un bien immobilier situé à Le Port ; que ce bien a été ensuite vendu aux époux Z... ; que M. A..., Mme X... et Mme B... ayant formé tierce opposition au jugement du 19 août 1986, une décision dont M. A... et Mme X... ont interjeté appel a rétracté le jugement du 19 août 1986, déclaré irrecevable la demande en nullité de la vente intervenue et donné acte au receveur divisionnaire des impôts, ès qualités, de son offre de verser aux consorts A... une certaine somme ; que M. A... et Mme X... ont appelé les époux Z... en intervention forcée devant la cour d'appel ; Sur le premier moyen : Attendu que M. A... et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée des époux Z..., alors, selon le moyen, "que l'évolution d'un litige permet la mise en cause devant la cour d'appel d'une personne qui n'était pas partie en première instance, dès lors qu'un élément nouveau se trouve révélé par le jugement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le jugement entrepris a rétracté un précédent jugement du 19 août 1986 par lequel la juridiction avait autorisé le curateur aux successions et biens vacants à vendre aux époux Z... un immeuble dont le jugement entrepris décide qu'il était en réalité la propriété de M. A... et de Mme X... ; que cette circonstance caractérise l'évolution du litige résultant de la révélation par le jugement entrepris d'un élément nouveau permettant l'intervention forcée en cour d'appel des acquéreur de l'immeuble en cause ; qu'en décidant, cependant, que M. A... et Mme X... ne justifiaient pas d'une évolution du litige dès lors qu'ils connaissaient l'acte par lequel les époux Z... ont acquis l'immeuble ainsi que leur identité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 555 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'arrêt relève que les consorts A... avaient connaissance en première instance de la vente intervenue et de l'identité des acquéreurs du bien dont ils soutenaient être propriétaires ; que, dès lors, ceux-ci disposant de tous les éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler les époux Z... à l'instance, la cour d'appel a pu en déduire que le litige n'avait pas évolué en cause d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. A... et Mme X... reprochent à l'arrêt de les avoir débouté de leurs demandes, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'aux termes des conclusions régulièrement déposées et signifiées par M. A... et Mme X..., ces derniers critiquaient expressément le jugement entrepris en ce qu'il n'avait pas prononcé la nullité de la vente et en ce qu'il donnait acte au curateur aux successions et biens vacants, de son offre ; qu'en décidant cependant que la décision déférée n'était pas critiquée en ce que le tribunal avait déclaré irrecevable la demande en nullité de la vente et a donné acte au curateur aux successions et biens vacants de son offre, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant ainsi les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions en relevant que la décision de première instance n'était pas critiquée en ce qu'elle avait déclaré irrecevable la demande en nullité de la vente intervenue et en donnant acte de l'offre présentée, sans statuer sur le bien-fondé de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... et Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 8 juin 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) procedure civile
Référence
6137236dcd580146774099c4
Données disponibles
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