Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 15 juin 2000
- ECLI
- 6137236dcd580146774099c6
- Date
- 15 juin 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de Mme Rose Y..., épouse X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de 2 mois ; Attendu que le 4 septembre 1998, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt (Paris, 7 octobre 1996) signifié le 20 novembre 1996 ; que Mme Y... a soulevé l'irrecevabilité du pourvoi pour tardiveté ; Attendu que, pour s'opposer à cette fin de non-recevoir, M. X... soutient que la signification de l'arrêt, faite à son ancien domicile, était nulle, faute de lui avoir été délivrée à l'adresse mentionnée dans sa procédure d'appel ; Mais attendu que l'huissier de justice, dont rien ne permet de considérer qu'il connaissait la nouvelle adresse de M. X..., après avoir accompli des diligences suffisantes à l'adresse indiquée par l'arrêt attaqué, conformément à la déclaration d'appel, a, en l'absence de domicile, de résidence et de lieu de travail connus, établi le 20 novembre 1996 un procès-verbal de recherche satisfaisant aux exigences de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, qui vaut signification de la décision ; Que la demande d'aide juridictionnelle formée par M. X... le 5 juin 1997 en vue de se pouvoir, n'a pu interrompre le délai de recours en cassation, qui était expiré ; D'où il suit que le pourvoi formé le 4 septembre 1998 n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 15 juin 2000
Référence
6137236dcd580146774099c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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